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01-20777 Généré par l'IA

Employer Reassessment for Social Contributions on In-Kind Benefits

Numéro de cause 01-20777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, following a social security audit for the years 1994 to 1996, was subject to a reassessment that included the value of housing benefits (with a 30% abatement) and coverage of non-reimbursed medical and pharmaceutical hospital expenses in the basis for calculating the Generalized Social Contribution (CSG) and the Contribution for the Repayment of Social Debt (CRDS). The lower court had overturned this reassessment, arguing that a ministerial circular supported the housing abatement and that expense coverage did not negate the need for staff to have supplementary health insurance. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the ministerial circular was not a source of rights against recovery bodies, and that under the relevant articles, the provision of housing and coverage of medical costs constituted in-kind advantages received in consideration of work, thus falling within the tax base for CSG and CRDS.

Regeste Legislator

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articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale, article 158 du Code général des impôts, article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Reassessment for Social Contributions on In-Kind Benefits: The lower court had overturned this reassessment, arguing that a ministerial circular supported the housing abatement and that expense coverage did not negate the need for staff to have supplementary health insurance. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the ministerial circular was not a source of rights against recovery bodies, and that under the relevant articles, the provision of housing and coverage of medical costs constituted in-kind advantages received in consideration of work, thus falling within the tax base for CSG and CRDS.

Mots-clés

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révision de taxation cotisations de sécurité sociale bilan social assurance maladie prestations en nature prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale
The court found that the lower court violated this article by improperly excluding the value of housing and medical expense coverage from the CSG/CRDS base.
article 158 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article L 242-1 du Code de la sécurité sociale
Attendu, d'autre part, que les textes susvisés soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
The court found that the lower court violated this article by improperly excluding the value of housing and medical expense coverage from the CSG/CRDS base.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to rule on the merits and terminate the dispute without referral.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to rule on the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale

The court found that the lower court violated this article by improperly excluding the value of housing and medical expense coverage from the CSG/CRDS base.

Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

The court found that the lower court violated this article by improperly excluding the value of housing and medical expense coverage from the CSG/CRDS base.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to rule on the merits and terminate the dispute without referral.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to rule on the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés, et que pour l'application de ce texte, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évaluées selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du même Code ; que, selon le second, il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même Code, et que cette contribution est assise sur les revenus versés dans les conditions prévues aux articles L 136-2 à L 136-4 du même Code ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié au Centre Hospitalier de Guéret un redressement entraînant notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d'une part, le montant d'un abattement de 30 % sur la valeur représentative de l'avantage en nature du logement attribué aux cadres de direction, et d'autre part, la valeur représentative de la prise en charge des frais hospitaliers médicaux et pharmaceutiques non remboursés aux personnels par la sécurité sociale ; que le centre hospitalier a formé un recours ;

Attendu que pour annuler ces redressements, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que les termes d'une circulaire ministérielle du 18 février 1997 selon laquelle les cadres de direction bénéficient d'un logement de fonction par nécessité absolue du service ne sauraient être discutés par l'URSSAF, et d'autre part, que la prise en charge des frais non remboursés n'a pas pour effet de dispenser les personnels d'adhérer à une mutuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la circulaire du 18 février 1997 n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ;

Attendu, d'autre part, que les textes susvisés soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu enfin que la fourniture du logement et la prise en charge de frais de soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques accordées aux personnels du Centre hospitalier constituent des avantages en nature alloués par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entrent dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CGS et de la CRDS ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours du Centre hospitalier de Guéret ;

Condamne le Centre hospitalier de Guéret aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre Hospitalier de Guéret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.