Liquidator's Dismissal Date vs. AGS Guarantee Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose company first entered receivership and then judicial liquidation, was dismissed by the liquidator via a letter dated November 15, 1996, following a liquidation judgment entered on October 4, 1996. The lower court found that severance pay and compensation for paid leave were covered by the salary guarantee scheme (AGS) because the dismissal letter referred to an economic dismissal effective the date of the liquidation judgment, thereby implying it occurred within the fifteen-day window following that judgment. The Supreme Court quashed this decision because the employment contract was not actually terminated by the liquidator within the required fifteen-day period following the liquidation judgment, meaning the AGS guarantee did not apply to the resulting indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, article 627, alinéa 2; Liquidator's Dismissal Date vs. AGS Guarantee Period: The lower court found that severance pay and compensation for paid leave were covered by the salary guarantee scheme (AGS) because the dismissal letter referred to an economic dismissal effective the date of the liquidation judgment, thereby implying it occurred within the fifteen-day window following that judgment. The Supreme Court quashed this decision because the employment contract was not actually terminated by the liquidator within the required fifteen-day period following the liquidation judgment, meaning the AGS guarantee did not apply to the resulting indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the main ground for the cassation of the lower court's decision concerning the AGS guarantee.
This procedural article was used to allow the Court to definitively settle the dispute after cassation without remanding the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... a été engagé en mai 1995 par la société AJM Déménagements comme directeur technique-chauffeur ;
qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 10 juin 1996 à l'égard de cette société, placée ensuite le 4 octobre 1996 en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du liquidateur judiciaire notifiée le 15 novembre 1996 ;
Attendu que, pour dire que les créances d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés étaient garanties par l'AGS, la cour d'appel a retenu que la lettre adressée le 15 novembre 1996 à M. X... pour lui notifier son licenciement portait mention d'un "licenciement pour cause économique à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 4 octobre 1996", et que, compte tenu de cette circonstance, ce licenciement avait bien eu lieu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS était due au titre des indemnités de préavis et compensatrice de congés payés dont M. X... a été reconnu créancier, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que la garantie de l'AGS n'est pas due à M. X..., au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont M. X... a été reconnu créancier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.