Procedural Violation in Small Company Dismissal Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a guide and dismissed shortly thereafter without proper adherence to the required pre-dismissal procedure, sought damages for unfair dismissal, with the lower court awarding a specific amount significantly lower than six months' salary. The employee argued on appeal that failure to respect the right to assistance during the consultation process mandated a minimum indemnity equivalent to six months' salary under the relevant labor code articles, regardless of seniority. The Court of Cassation rejected this, reasoning that when the procedural requirement for employee assistance is violated in a small company, the applicable sanction under the initial part of the article provides for an indemnity not exceeding one month's salary, applicable irrespective of the validity of the dismissal; for an additional claim based on a dismissal lacking real and serious grounds, the employee is entitled to compensation for the resulting prejudice, the assessment of which the lower court had sovereignly carried out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, Article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Violation in Small Company Dismissal Indemnity Calculation: The employee argued on appeal that failure to respect the right to assistance during the consultation process mandated a minimum indemnity equivalent to six months' salary under the relevant labor code articles, regardless of seniority. The Court of Cassation rejected this, reasoning that when the procedural requirement for employee assistance is violated in a small company, the applicable sanction under the initial part of the article provides for an indemnity not exceeding one month's salary, applicable irrespective of the validity of the dismissal; for an additional claim based on a dismissal lacking real and serious grounds, the employee is entitled to compensation for the resulting prejudice, the assessment of which the lower court had sovereignly carried out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article regarding compensation for the prejudice resulting from the termination without real and serious cause, when procedural rules are also violated.
The court confirmed the application of the sanction provided by this article concerning the indemnity for procedural non-compliance.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mlle X..., embauchée le 30 juin 1998 par l'Office de tourisme de Lorient en qualité de guide, a été licenciée, le 12 août 1998, sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ;
que celle-ci a condamné l'employeur au paiement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité d'un montant de 6 000 francs, alors qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2000) de ne pas lui avoir accordé une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ; que l'indemnité minimum de six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est une sanction indépendante de toute recherche de la réalité du préjudice ; qu'un salarié, même s'il a moins de six mois d'ancienneté, peut donc y prétendre, dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable mentionnant la faculté de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise ; que dans ce cas, le salaire
des six derniers mois doit s'entendre de la rémunération que le salarié aurait normalement perçue au titre de la période considérée s'il avait été dans l'entreprise ; qu'il s'agit d'une sanction définie sans condition d'ancienneté et qui peut être proratisée en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, a souverainement apprécié le montant des dommages- intérêts qu'il convenait d'allouer à la salariée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de Tourisme de Lorient ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.