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02-40144 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Ruling on Unequal Application of Thirteenth-Month Bonus

Numéro de cause 02-40144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the unequal application of a thirteenth-month bonus, which existed as an enterprise custom but was also granted contractually to some employees, the appellate court dismissed employees' claims for equal treatment by stating that contractual advantages, even if differing from a general custom, do not automatically constitute discrimination without specific determining factors. The Supreme Court overturned this decision because the appellate court failed to provide a legal basis by not establishing whether objective elements justified granting the contractual bonus when it already existed as an established custom, thereby violating the principle of equal pay for equal work.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Ruling on Unequal Application of Thirteenth-Month Bonus: The Supreme Court overturned this decision because the appellate court failed to provide a legal basis by not establishing whether objective elements justified granting the contractual bonus when it already existed as an established custom, thereby violating the principle of equal pay for equal work.

Mots-clés

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égalité de rémunération prime de salaire indemnité équitable de remplacement principe général du droit indemnisation de l'erreur judiciaire avantage accessoire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a sum to the employees for legal costs incurred.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 02-40.157
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum to the employees for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-40.144 à E 02-40.147 et H 02-40.149 à K 02-40.152, N 02-40.154 à W 02-40.162, Y 02-40.164 à D 02-40.169 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique des pourvois n° 02-40.145 à 02-40.150, 02-40.152 à 02-40.156, 02-40.158 à 02-40.164, 02-40.166, 02-40.168 et 02-40.169, la troisième branche du moyen unique des pourvois n° 02-40.151, 02-40.165 et 02-40.167, les deuxième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° 02-40.157 :

Vu la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société René Clément versait à ses salariés une prime de treizième mois en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, certains d'entre eux toutefois tenant cet avantage de leur contrat de travail ; qu'invoquant des difficultés économiques, la société a dénoncé cet usage ; que, faisant valoir que cette décision entraînait une inégalité de traitement entre salariés, M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale au paiement d'un rappel de primes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'employeur a pu avoir la faculté pour des raisons liées à la situation qui existait au moment de la conclusion du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, d'accorder des avantages particuliers ; que le fait d'inclure dans le contrat de travail un avantage qui pour d'autres salariés ne serait qu'un usage, ne constitue pas en soi et sans éléments déterminants une discrimination ou une rupture de l'égalité de traitement entre plusieurs salariés occupant le même emploi ou accomplissant des tâches identiques ou similaires ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'éléments objectifs qui justifiaient l'introduction dans des contrats de travail de la prime de 13ème mois alors que celle-ci résultait déjà d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René Clément et MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.