Employer v. Union: Refusal to Compel Simultaneous Transmission of Union Communications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought to compel a local union chapter, by way of an injunction, to simultaneously transmit copies of union communications upon their posting in the workplace, citing the union's alleged failure to comply with the legal requirement for simultaneous transmission of posted materials. The appellate court rejected the employer's demands, relying on an uncertainty regarding the availability of a dedicated union notice board, which the employer argued was an irrelevant basis for dismissal in summary proceedings where the court could have resolved factual disputes or issued conservatory measures. The Supreme Court ultimately upheld the dismissal, reasoning that courts have discretionary power in awarding penalties and that the appellate court was justified in its decision by finding no evidence of a "manifestly illicit disturbance."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-8 du Code du travail, articles L. 412-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Carrefour France aux dépens; Employer v. Union: Refusal to Compel Simultaneous Transmission of Union Communications: The appellate court rejected the employer's demands, relying on an uncertainty regarding the availability of a dedicated union notice board, which the employer argued was an irrelevant basis for dismissal in summary proceedings where the court could have resolved factual disputes or issued conservatory measures. The Supreme Court ultimately upheld the dismissal, reasoning that courts have discretionary power in awarding penalties and that the appellate court was justified in its decision by finding no evidence of a "manifestly illicit disturbance."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision disposing of the appeal.
This provision relates to the allocation of legal costs following the decision.
This provision governs the rejection of a request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de l'union locale CGT à retirer tout affichage dans l'entreprise ne lui en ayant pas été simultanément communiqué et à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage, alors, selon le moyen :
1 / que tout affichage émanant d'une section syndicale dans une entreprise doit être simultanément transmis au chef d'entreprise ; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à disposition d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant ; la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ;
2 / que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il ne peut donc relever une incertitude sur un élément de fait pour rejeter une demande présentée devant lui, mais doit trancher lui-même cette question de fait ; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage dans l'entreprise, relevé l'existence d'une incertitude sur la mise à dispositions d'un panneau d'affichage réservé à l'affichage syndical ; qu'il lui appartenait de trancher la contestation relative à la mise à disposition de la CGT d'un panneau d'affichage ; qu'en prenant motif d'une contestation pour rejeter la demande de la société Carrefour, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner sous astreinte à une partie de respecter une obligation légale qu'elle a déjà méconnue à plusieurs reprises ; qu'en l'espèce, la société Carrefour avait soutenu, sans être contredite, qu'à diverses reprises, notamment par lettres des 22 décembre 1996, 8 janvier, 12 avril, 23 juin et 3 juillet 1997, elle avait demandé à l'union locale CGT de lui transmettre les affiches qu'elle faisait placarder sur le panneau dans l'entreprise ; que le syndicat n'ayant pas satisfait à son obligation légale à de nombreuses reprises, le juge des référés avait le pouvoir de la condamner à respecter cette obligation et de prononcer une astreinte provisoire pour toute infraction commise ; qu'en décidant que le juge des référés n'avait pas ce pouvoir, la cour d'appel a violé l'article l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le juge des référés était saisi d'une méconnaissance par le syndicat CGT de son obligation légale de transmission, constatée par procès-verbal d'huissier le 10 juillet 1998 ; qu'en rejetant les demandes de la société Carrefour, sans rechercher si celle qui était fondée sur le constat d'huissier du 10 juillet 1998 était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 du Code du travail et 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juridictions qui ont le pouvoir de prononcer des condamnations à des astreintes, en apprécient souverainement l'opportunité ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de justification d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.