Legislator Jurisprudence & Législation
02-30109 Généré par l'IA

GIE Turnover Exclusion for Services Rendered to Members

Numéro de cause 02-30109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Groupement d'Intérêt Économique (GIE) contested a social contribution assessment by excluding all turnover from services invoiced to its members, arguing the exclusion applied to all services subsequently billed to members, regardless of whether the initial invoice came from a member or a third party. The court upheld the lower court's decision, which had restricted the exclusion under the relevant social security code article to only those turnovers that constituted actual "refacturations," meaning services that had been previously invoiced to the GIE, and affirmed that services obtained from third parties and passed on to members were only excludable if the GIE could prove it acted as a recognized fiscal intermediary, which it failed to do.

Regeste Legislator

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article L.651-3 du Code de la sécurité sociale, article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, article L.651-3, alinea 2, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; GIE Turnover Exclusion for Services Rendered to Members: The court upheld the lower court's decision, which had restricted the exclusion under the relevant social security code article to only those turnovers that constituted actual "refacturations," meaning services that had been previously invoiced to the GIE, and affirmed that services obtained from third parties and passed on to members were only excludable if the GIE could prove it acted as a recognized fiscal intermediary, which it failed to do.

Mots-clés

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chiffre d'affaires cotisation sociale exclusion sociale prestations fournies service social fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.651-3, alinea 2, du Code de la sécurité sociale

This article was used to determine the scope of the exemption regarding refactured services, justifying the court's rejection of the appeal.

article L.651-5 du Code de la sécurité sociale

This article was implicitly considered when assessing the GIE's role as an intermediary, which supported the final decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to award costs to the opposing party (Caisse Organic) against the GIE Logistic.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Groupement d'intérêt économique Logistic (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont il était redevable au titre des années 1996 à 1999, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée, en application de l'article L.651-3, alinea 2, du Code de la sécurité sociale, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ce qui impliquait que la même prestation ait donné lieu de leur part à une première facturation, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a notifié au GIE un redressement qu'il a payé sous réserve de son recours ; que la cour d'appel (Poitiers, 20 novembre 2001) l'a débouté de ce recours ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :

1 / qu'échappent à l'assiette de la contribution sociale de solidarité la part du chiffre d'affaire des groupements d'intérêt économique "correspondant à des refacturation de prestations de services à leurs membres ou associés" ; que par prestations "refacturées", il faut entendre toutes les prestations qui ont, dans un premier temps, été facturées au GIE pour être ultérieurement facturées à nouveau par celui-ci à ses membres, et celà sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la facture initiale a été établie par un membre du GIE ou par un tiers ; qu'en décidant le contraire et en admettant l'exclusion des seules sommes initialement facturées par l'un des membres du GIE en cause, la cour d'appel a violé l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque le GIE facture à ses membres des prestations obtenues auprès de tiers, il agit en qualité de mandataire de ses membres ; que le chiffre d'affaires de tels intermédiaires devant, pour le calcul de la contribution sociale généralisée, être diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir de tiers pour le compte de commettants, la cour d'appel n'a pu décider que le chiffre d'affaire du groupement correspondant à des prestations obtenues auprès de tiers puis refacturées aux membres dudit groupement devaient être compris dans l'assiette de la cotisation litigieuse, sans violer l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées à ses membres par le Groupement d'intérêt économique Europac, n'avaient donné lieu de leur part, à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinea 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé, alors que le même groupement ne justifiait pas de la reconnaissance de sa qualité d'intermédiaire par l'administration fiscale, que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Logistic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Logistic à payer à la Caisse Organic la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.