Legislator Jurisprudence & Législation
02-30108 Généré par l'IA

GIE Revenue Subject to Social Solidarity Contribution Absent Prior Invoicing

Numéro de cause 02-30108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Groupement d'Intérêt Économique (GIE) sought to exclude from the base for the social solidarity contribution all revenue from services billed to its members, contending this constituted "refacturation" exempt under the Social Security Code. The appellate court had ruled against the GIE, limiting the exclusion only to services that had been initially billed *to* the GIE before being re-billed to members. The Supreme Court upheld this ruling, reasoning that since the GIE's billed services had not been subject to a prior invoicing to the GIE, they did not constitute a "refacturation" as defined by the relevant statute, and further noting the GIE failed to prove its status as a recognized intermediary to the tax authorities, thus correctly subjecting the disputed revenue to the contribution.

Regeste Legislator

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article L.651-3 du Code de la sécurité sociale, article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, Article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; GIE Revenue Subject to Social Solidarity Contribution Absent Prior Invoicing: The appellate court had ruled against the GIE, limiting the exclusion only to services that had been initially billed *to* the GIE before being re-billed to members. The Supreme Court upheld this ruling, reasoning that since the GIE's billed services had not been subject to a prior invoicing to the GIE, they did not constitute a "refacturation" as defined by the relevant statute, and further noting the GIE failed to prove its status as a recognized intermediary to the tax authorities, thus correctly subjecting the disputed revenue to the contribution.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale exclusion sociale condition du cotisant service social exemption du paiement de cotisations transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Cited implicitly in the reasoning upholding the lower court's decision regarding the exclusion of turnover corresponding to services not previously invoiced to the GIE's members.

Article L.651-5 du Code de la sécurité sociale

Cited implicitly in the reasoning upholding the lower court's decision regarding the GIE's role as an intermediary.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le groupement d'intérêt économique Europac (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont il était redevable au titre des années 1996 à 1999, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée en application de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ce qui impliquait que la même prestation ait donné lieu de leur part à une première facturation, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a notifié au GIE un redressement qu'il a payé sous réserve de son recours ; que la cour d'appel (Poitiers, 20 novembre 2001) l'a débouté de ce recours ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'échappe à l'assiette de la contribution sociale de solidarité la part du chiffre d'affaires des groupements d'intérêt économique "correspondant à des refacturation de prestations de services à leurs membres ou associés" ; que par prestations "refacturées", il faut entendre toutes les prestations qui ont, dans un premier temps, été facturées au GIE pour être ultérieurement facturées à nouveau par celui-ci à ses membres, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la facture initiale a été établie par un membre du GIE ou par un tiers ; qu'en décidant le contraire et en admettant l'exclusion des seules sommes initialement facturées par l'un des membres du GIE en cause, la cour d'appel a violé l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque le GIE facture à ses membres des prestations obtenues auprès de tiers, il agit en qualité de mandataire de ses membres ; que le chiffre d'affaires de tels intermédiaires devant, pour le calcul de la contribution sociale généralisée, être diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir de tiers pour le compte de commettants, la cour d'appel n'a pu décider que le chiffre d'affaires du groupement correspondant à des prestations obtenues auprès de tiers puis refacturées aux membres dudit groupement devaient être compris dans l'assiette de la cotisation litigieuse, sans violer l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées à ses membres par le groupement d'intérêt économique Europac n'avaient donné lieu de leur part à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé, alors que le même groupement ne justifiait pas de la reconnaissance de sa qualité d'intermédiaire par l'administration fiscale, que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique (GIE) Europac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Europac à payer à la Caisse Organic recouvrement la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.