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01-21443 Généré par l'IA

GIE Turnover Assessment Dispute and Refacturation Exemption

Numéro de cause 01-21443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Groupement d'Intérêt Économique (GIE) disputed a social contribution assessment based on the entirety of its billed turnover to members, arguing that its cost-to-cost administrative services fell outside the scope of the contribution or qualified as exempt "refacturations" under social security law, or alternatively, that it should be treated as a non-taxable opaque agent only liable on its remuneration. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the entity's tax treatment for corporate profit tax is irrelevant to its obligation to pay the social contribution, which is levied on turnover regardless of VAT status, and confirming that since the services billed to members were not shown to have been previously billed to the GIE by a third party, they did not constitute a "refacturation" qualifying for exemption under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article L.651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; GIE Turnover Assessment Dispute and Refacturation Exemption: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the entity's tax treatment for corporate profit tax is irrelevant to its obligation to pay the social contribution, which is levied on turnover regardless of VAT status, and confirming that since the services billed to members were not shown to have been previously billed to the GIE by a third party, they did not constitute a "refacturation" qualifying for exemption under the relevant article.

Mots-clés

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chiffre d'affaires exemption du paiement de cotisations cotisation sociale taxation de la TVA litige non administratif impôt sur le bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

The court confirmed the lower court's decision based on the interpretation of this article regarding what constitutes a 'refacturation' (re-invoicing) for the purpose of the contribution base.

article L.651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the third branch of the argument, but the court implicitly rejected the applicability of the intermediary/mandatary exception derived from it by confirming the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le groupement d'intérêt économique PRIA banques populaires (GIE PRIAM) a déduit de l'assiette de la contribution sociale généralisée dont il était redevable au titre des années 1996 à 1998 la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant que ne pouvait être exonérée en application de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, ce qui impliquait que la même prestation ait donné lieu de leur part à une première facturation, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a notifié au GIE PRIAM un redressement selon mise en demeure du 1er avril 1999 ; que la cour d'appel (Dijon, 18 octobre 2001) a débouté ce dernier de son recours ;

Attendu que le GIE PRIAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'un GIE qui n'a pas d'activité économique indépendante, puisqu'il se borne à réaliser à prix coûtant, des prestations administratives ou techniques au bénéfice de ses membres, se trouve ainsi placé hors du champs d'application de la TVA, et n'a donc pas de chiffre d'affaires à déclarer au titre de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant considéré qu'aucune distinction ne devait au titre de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, être opérée entre les GIE, selon qu'ils réalisent ou non des bénéfices, et qu'en tout état de cause le chiffre d'affaires du GIE PRIAM banques populaires était seulement exonéré de TVA, ce qui démontrait qu'il était assujetti à cette taxe, a violé les articles L.651-1 et L.651-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que subsidiairement, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services d'un GIE à ses membres, n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, peu important à cet égard qu'il n'y ait pas identité de prestations, non plus qu'entre les émetteurs et les destinataires de la facture initiale et de la refacturation, dès lors que cette dernière a pour objet de répercuter une facture supportée à raison de la tâche commune confiée au groupement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, contrairement d'ailleurs à la position officiellement adoptée par le ministère de l'Economie, que la "refacturation" devait s'entendre d'une nouvelle facturation portant sur la même prestation entre les mêmes contractant, a violé l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

3 / que plus subsidiairement, les mandataires "opaques" c'est à dire les intermédiaires qui procèdent à l'achat de biens et de services en leur nom propre, mais pour le compte de leurs mandants, ne sont assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés que sur leur seule rémunération d'intermédiaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la GIE PRIAM banques populaires ne pouvait se prévaloir d'une telle qualité d'intermédiaires qui procèdent à l'achat de biens et de services, en leur nom propre mais pour le compte de leurs mandants, ne sont assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés que sur leur seule rémunération d'intermédiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la GIE PRIAM banques populaires ne pouvait se prévaloir d'une telle qualité d'intermédiaire, dès lors qu'il facturait à ses membres ses propres prestations et non les prestations de tiers, sans rechercher si ce GIE n'avait pas en réalité la qualité de mandataire opaque, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autonomie, ayant été notamment constitué sans capital, les dépenses engagées se trouvant couvertes directement par ses membres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Et attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées par le GIE PRIAM à ses membres n'avait donné lieu de leur part, à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE PRIAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE PRIAM à payer à la Caisse nationale Organic la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.