Administrative Collection Agency v. Company (Enforcement Order Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative collection agency appealed a decision that canceled a rectification and subsequent enforcement order issued against a company, arguing that the lower court mischaracterized the initial judgment and wrongly allowed the company's opposition to the enforcement order without prior submission to the amicable appeals committee regarding the underlying debt. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled that the enforcement order could be opposed even if the debt had not been previously contested through the specified administrative channels, and found no mischaracterization of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Collection Agency v. Company (Enforcement Order Opposition): The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled that the enforcement order could be opposed even if the debt had not been previously contested through the specified administrative channels, and found no mischaracterization of the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article when rejecting the claims for legal fees made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ambrosi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ambrosi, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un redressement, l'URSSAF a adressé le 25 août 1998 une mise en demeure à la société Ambrosi, puis lui a signifié le 3 novembre 1998 une contrainte ; que la cour d'appel (Nancy, 4 avril 2000), statuant sur l'opposition à contrainte formée par la société, a annulé le redressement et la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant que les premiers juges avaient déclaré l'opposition de la société Ambrosi irrecevable, quand le jugement a débouté cette société de son opposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'opposition ne peut tendre à la discussion du bien-fondé de la créance de l'URSSAF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.133-3 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement qu'elle a infirmé, a énoncé à bon droit que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de la société Ambrosi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.