Co-owners' Association v. Syndic Mismanagement Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a co-owners' association against a syndic found to have mismanagement, where the appellate court held the syndic liable to indemnify the association for losses paid from its own funds, despite a portion of the incurred debt having been settled using an insurance provision; the appellate court legally justified its decision by deducting the insurance-funded payment from the total indemnity owed by the syndic, without misinterpreting the facts regarding the payment made to the original contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Co-owners' Association v. Syndic Mismanagement Indemnity Calculation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal (the main ground for the verdict).
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Ile bleue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roussillon travaux, la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Saint-Hyppolyte constructions ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu une faute de gestion à l'encontre de la société Cris Immo dans l'exécution de son contrat de syndic et condamné celle-ci à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Ile bleue des condamnations mises à sa charge au profit de la société Saint-Hyppolyte constructions, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Roussillon, à hauteur du préjudice subi évalué souverainement au montant des sommes payées par le syndicat sur ses fonds propres et non sur l'indemnité d'assurance, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une somme de 108 970 francs avait été réglée à la société Roussillon par un prélèvement sur la provision versée par l'assureur, a déduit cette somme du montant des sommes dues au syndicat par le syndic en garantie des condamnations prononcées contre lui, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Ile bleue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.