Business Damages Quantification Dispute in Lease Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in quantifying the damages awarded to a business entity prevented from using its terrace due to the landlord's construction work, by failing to specify whether the assessed prejudice, based on the liquidator's decision to cease the lease and reduced turnover, accounted for the reduction in rental debt resulting from the unexploited area. Consequently, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the damage quantification, the set-off between damages and remaining rent owed, and the final payment order, remitting that portion of the case to a different appellate court for re-adjudication based on the requirement to provide a legal basis for the calculation under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1149 du Code civil, l'article 1149 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Business Damages Quantification Dispute in Lease Termination Case: Consequently, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the damage quantification, the set-off between damages and remaining rent owed, and the final payment order, remitting that portion of the case to a different appellate court for re-adjudication based on the requirement to provide a legal basis for the calculation under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the assessment of damages, which led to the partial cassation of the decision.
This article was used to reject the request concerning expenses based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par l'EURL Levallois du fait de l'impossibilité d'exploiter une terrasse en raison de travaux entrepris par son bailleur, l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2001), retient que ce préjudice correspond au refus du liquidateur de poursuivre l'exécution du bail et à la diminution du chiffre d'affaires consécutive à la minoration de la surface commerciale et à la moindre attractivité des locaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce préjudice était évalué en tenant compte de la diminution de la dette locative à laquelle elle avait procédé par retranchement du loyer afférent à la terrasse inexploitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pouvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 424 032 francs le préjudice subi par l'EURL Levallois, fixé à la somme de 187 882,35 francs le montant des loyers restant dus au profit de la SAS Alimentation Besneville, ordonné la compensation entre ces deux créances, et condamné la SAS Alimentation Besneville à verser à Maître Le Brun-Busquet, es-qualité de mandataire-liquidateur de l'EURL Levallois, la somme de 236 149,65 francs, outre les intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société D'Jacq ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.