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02-10113 Généré par l'IA

Insurance Guarantee Dispute Over Facade Work Surface Area

Numéro de cause 02-10113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court rejected multiple appeals concerning an insurance guarantee related to building facade work, upholding the lower court's finding that the surface area treated (697.56 square meters) was below the 1,500 square meter threshold requiring technical inspection for the initial insurer's guarantee to apply, based on a necessary interpretation of ambiguous service quotes. Furthermore, the court correctly determined that prior rulings nullifying different insurance products were irrelevant, and that the subsequent insurer remained liable because the contract was not voided, and a party seeking to apportion fault had not formally issued a third-party guarantee against co-obligors.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Guarantee Dispute Over Facade Work Surface Area: Furthermore, the court correctly determined that prior rulings nullifying different insurance products were irrelevant, and that the subsequent insurer remained liable because the contract was not voided, and a party seeking to apportion fault had not formally issued a third-party guarantee against co-obligors.

Mots-clés

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contrat d'assurance surassurance garantie de prise en charge contrat d'inspection droit à la prestation d'assurance responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject all other claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order AXA France IARD to pay a sum to Azur assurances IARD for costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject all other claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires ..., la société SACVEL, ès qualités, M. X..., ès qualités et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des devis de la société Paul Peeters, que leur ambiguité rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le certificat de garantie émanant de cet entrepreneur, a retenu que le chiffre de 2 790,22 mètres carrés traités dans chaque immeuble représentait un linéaire cumulé, totalisant quatre interventions, soit une surface de façade ravalée de 697,56 mètres carrés, inférieure à celle de 1 500 mètres carrés au-delà de laquelle le contrôle d'un organisme technique était contractuellement nécessaire à l'attribution de la garantie d'assurance de la compagnie AXA Courtage IARD ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMBTP), ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les décisions judiciaires ayant prononcé la nullité de contrats d'assurances souscrits par la société Bonnal Renaulac auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, citées par cet assureur à l'appui de sa demande tendant à voir constater l'autorité de la chose jugée de ces décisions sur le présent litige, concernaient un produit Renautec Fibre-E, différent de ceux utilisés dans le chantier de l'espèce, appelés Renautec fixateur fongicide et Renautec Finition-M-, la cour d'appel qui, saisie de conclusions d'appel de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics précisant expressément qu'elle ne demandait pas, dans la présente procédure, de prononcer la nullité du contrat d'assurance, n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'applicabilité éventuelle de l'article L. 113-8 du Code des assurances sur l'omission ou la dénaturation d'un risque par l'assuré, a pu retenir, sans dénaturer les termes ambigus de l'annexe I des conditions particulières de la police d'assurance, et sans modifier l'objet du litige, que le contrat n'étant pas nul, la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la société Mosnier, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Mosnier, qui s'était bornée à solliciter la fixation de sa part de responsabilité à 5 %, n'avait pas formalisé d'appel en garantie contre ses coobligés, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un partage qui n'était pas demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.