Lessee's Presumed Liability for Fire Damage in Sublease Scenario
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a partial destruction by fire of industrial premises leased to a primary tenant who had partially sublet the space, the appellate court correctly upheld the primary tenant's presumption of liability toward the lessor under the relevant Civil Code article because the tenant failed to prove that the fire originated from one of the legally exempt causes, given that the origin and cause of the fire remained undetermined and the primary tenant continued to use part of the damaged premises. Furthermore, the court properly deemed the tenant/sub-tenant liability articles inapplicable in the direct relationship between the main lessor and the sub-tenant, as the lessor had not proven fault on the part of the sub-tenant or those for whom they were responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1733 du Code civil, articles 1733 et 1734 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Presumed Liability for Fire Damage in Sublease Scenario: Furthermore, the court properly deemed the tenant/sub-tenant liability articles inapplicable in the direct relationship between the main lessor and the sub-tenant, as the lessor had not proven fault on the part of the sub-tenant or those for whom they were responsible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to support the non-liability of the sub-lessee when the main lessee fails to demonstrate an exempting cause for the fire.
Cited in the reasoning to establish their inapplicability in the relationship between the main lessor and the sub-lessee.
Cited in the dispositive to award a sum based on article 700 regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Avisage avait donné à bail, le 14 avril 1992, à la société Plaine basse un terrain de 21 960 mètres carrés sur lequel étaient édifiés des bâtiments à usage industriel d'une superficie totale de 1 200 mètres carrés, que la société Plaine basse, qui était demeurée locataire principale de ces locaux, avait sous-loué une partie des bâtiments industriels aux sociétés Aviex et TDEV et que, le 24 juillet 1992, un incendie avait partiellement détruit les locaux, et ayant retenu qu'il n'existait aucune certitude quant au point de départ et à la cause du sinistre qui demeuraient indéterminés et que rien ne permettait d'affirmer que l'incendie s'était déclaré dans les locaux loués à la société TDEV, qui n'avait pas l'usage exclusif des lieux, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations dont il résulte que la société Plaine basse avait continué à utiliser une partie des locaux sinistrés que, en l'absence de démonstration d'une faute de la société TDEV, la société Plaine basse ne s'exonérait pas vis-à-vis de la société Avisage de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve directe et positive que l'incendie provenait de l'une des causes exonératoires enumérées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 1733 et 1734 du Code civil sont inapplicables dans les rapports bailleur principal et sous-locataire et que la société Avisage, assurée auprès de la compagnie Generali France assurances, ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la société TDEV ou par des personnes dont cette société serait responsable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Plaine basse, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société TDEV, la somme de 1 900 euros ;
rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.