Legislator Jurisprudence & Législation
01-12127 Généré par l'IA

Insured Damage to Entrusted Crops Exclusion Upheld

Numéro de cause 01-12127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who caused damage to another's crops while performing an nitrogen spreading operation sought coverage from their insurer, who denied the claim based on a policy exclusion for "property entrusted to the insured persons." The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court reasonably determined the treated plots qualified as "entrusted property" under the exclusion, and further found that the appellant failed to properly contest the limiting nature of the exclusion clause in the appeal stage, rendering the arguments either fact-based, newly raised, or procedurally inadmissible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Damage to Entrusted Crops Exclusion Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Mots-clés

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clause d'exclusion chose assurée chose confiée droit agricole obligation de réduire dommage action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 29 mars 1996, M. X... a exécuté, pour le compte de M. Y..., une opération d'épandage d'azote qui a endommagé les cultures traitées ; que M. X... a demandé à son aussureur, la compagnie UAP assurances, de le garantir de l'indemnisation due à M. Y... ; que celle-ci lui ayant opposé l'exclusion de garantie concernant les "biens ... confiés aux personnes assurées", M. X... l'a assignée en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu, d'abord, que le moyen, en sa premère branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit que les parcelles traitées devaient être considérées comme un "bien confié" relevant de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; qu'ensuite, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'était ni formelle ni limitée ; qu'ainsi, le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.