Legislator Jurisprudence & Législation
99-11274 Généré par l'IA

Property Sale Fraud Allegation Over Mortgage Subrogation

Numéro de cause 99-11274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the sale of an immovable property where the sale price was stipulated to be paid cash to the notary for transfer to the first-ranking mortgage creditor, a third-ranking creditor alleged a fraudulent scheme to conceal a debt assignment, challenging the notary's certification of immediate payment. The court upheld the finding that the parties intended a genuine sale, the purchase price was indeed paid over time to the notary who then transferred the funds to the creditor, and since the creditor's claim exceeded the sale price, the subrogation provided by law applied, meaning the formal statement about the payment timing in the deed, despite being poorly worded, did not constitute intellectual forgery or fraud against the third-ranking creditor, whose recourse was properly through the existing property discharge procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Fraud Allegation Over Mortgage Subrogation: The court upheld the finding that the parties intended a genuine sale, the purchase price was indeed paid over time to the notary who then transferred the funds to the creditor, and since the creditor's claim exceeded the sale price, the subrogation provided by law applied, meaning the formal statement about the payment timing in the deed, despite being poorly worded, did not constitute intellectual forgery or fraud against the third-ranking creditor, whose recourse was properly through the existing property discharge procedure.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers transmission de la propriété vente au comptant moyen de paiement case hypothécaire prétention de tiers

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision ruling on the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core decision ruling on the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 6 janvier 1990, M. X... a vendu à la SCI Les Augustins (la SCI) un immeuble sis à Lamagistère, l'acte stipulant que le prix de 1 500 000 francs payé comptant serait versé par la comptabilité du notaire au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), créancier hypothécaire de premier rang ; que la SCI ayant engagé une procédure de purge, la société des Automobiles Peugeot, en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit de troisième rang, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer et à la SCI une sommation d'avoir à délaisser l'immeuble ; que la SCI ayant demandé la nullité de ces actes, la société Peugeot a assigné M. X..., la SCI et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte, en inscription de faux incident, en soutenant que le notaire avait déclaré faussement que le prix de vente avait été payé comptant pour être versé par lui entre les mains de la CFCAL, afin de dissimuler une cession de créance sous l'apparence d'une vente, en fraude de ses droits de créancier inscrit ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1998), rejetant comme mal fondée l'inscription de faux, a dit que les opérations de purge devaient se poursuivre et déclaré nuls le commandement susvisé et la

sommation de délaisser l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt relève qu'il résultait, notamment des courriers échangés de 1988 à 1990, et des pièces versées que la commune intention des parties avait été de conclure une vente de l'immeuble de Lamagistère, que le prix convenu de 1 500 000 francs avait été effectivement payé par des versements successifs faits au cours de ces deux années entre les mains du notaire, que les fonds avaient été transmis par lui à la CFCAL pour être affectés au désintéressement de ce créancier hypothécaire de premier rang, qui pouvait détenir le prix de vente pendant la procédure de purge, et enfin que la créance de la CFCAL était bien supérieure au prix de cession de sorte que même si le paiement du prix avait eu lieu avant la rédaction de l'acte de vente, la SCI a pu bénéficier de la subrogation légale de l'article 1251, paragraphe 2, du Code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la mention critiquée de l'acte notarié, même si elle était maladroite dans sa rédaction, n'était pas un faux intellectuel ni même une fraude aux droits de la société des Automobiles Peugeot à qui il appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de purge qui avait été engagée par la SCI ; que dès lors, les griefs du premier moyen sont mal fondés et ceux du second inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Automobiles Peugeot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Automobiles Peugeot à payer à M. Y..., à M. X... et à la SCI Les Augustins, à chacun la somme de 1000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.