Insurer Recourse Against Driver for Paying Passenger Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, insured under an automobile policy from 1992 that excluded civil liability coverage for paying passengers unless the insurer reserved the right of recourse, entrusted their vehicle to another who subsequently caused an accident transporting fare-paying passengers. Following indemnification of the victims, the insurer sued the driver for reimbursement based on the policy clause and insurance law, but the driver invoked a later decree that potentially voided the contractual clause. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the insurer's obligation to indemnify the victims under the recourse clause arose at the date of the accident, thereby making the subsequent decree inapplicable to the case, and consequently granted the insurer's claim against the responsible driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Recourse Against Driver for Paying Passenger Liability: Following indemnification of the victims, the insurer sued the driver for reimbursement based on the policy clause and insurance law, but the driver invoked a later decree that potentially voided the contractual clause. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the insurer's obligation to indemnify the victims under the recourse clause arose at the date of the accident, thereby making the subsequent decree inapplicable to the case, and consequently granted the insurer's claim against the responsible driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the merits of the appeal, resulting in its rejection.
This provision governs the allocation of procedural costs imposed on the losing party.
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnity based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... avait souscrit en 1992, auprès de la compagnie Pacifica, une police d'assurance automobile prévoyant, en conformité avec l'article R. 211-11, 2 , dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 935-81 du 26 mars 1993, que la garantie responsabilité civile était subordonnée à la condition que les passagers soient transportés à titre gratuit et qu'au cas contraire, l'assureur indemniserait les victimes sans préjudice d'un recours contre le responsable de l'accident ; que M. X... ayant confié son véhicule à M. Y..., ce dernier a été reconnu responsable d'un accident de la circulation survenu le 20 mars 1993 à l'occasion duquel plusieurs des passagers qu'il transportait à titre onéreux ont été blessés ; que la compagnie Pacifica, après avoir indemnisé les victimes de l'accident, a réclamé à M. Y..., sur le fondement de la clause contractuelle et de l'article L. 121-12 du Code des assurances, le remboursement des sommes versées ; qu'à cette demande, M. Y... a opposé les dispositions du décret précité ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juilet 1998) a fait droit à la demande de l'assureur ;
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation contractuelle de la compagnie d'assurance d'indemniser les victimes du transport de passagers à titre onéreux moyennant recours contre le responsable était née à la date de l'accident ; qu'elle a donc, à bon droit, écarté l'application au litige du décret du 26 mars 1993 et accueilli l'action de l'assureur, subrogé dans les droits des victimes qu'il avait indemnisées, contre le responsable de l'accident ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la compagnie Pacifica ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.