Syndicate v. Insurer (Decennial Liability Coverage Limit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing new structural defects in a commercial center for which a technical study firm had been responsible, the property syndicate sought damages from the firm's liability insurer, which asserted that its annual coverage ceiling had been reached. The appellate court rejected this defense, ruling that the contractual limitation was illicit because the standard clauses for decennial liability insurance, stipulated in the Insurance Code, mandate coverage for repair work without specifying any limitation; however, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal had raised this ground for decision *ex officio* without first inviting the parties to present their arguments, thereby violating the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate v. Insurer (Decennial Liability Coverage Limit): The appellate court rejected this defense, ruling that the contractual limitation was illicit because the standard clauses for decennial liability insurance, stipulated in the Insurance Code, mandate coverage for repair work without specifying any limitation; however, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal had raised this ground for decision *ex officio* without first inviting the parties to present their arguments, thereby violating the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising an issue of its own motion without prior invitation to the parties.
Cited in the dispositive to rule on the request based on Article 700 (costs/expenses).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie d'assurances Commercial union du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. X... et la SMABTP ;
Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie AXA Courtage en qualité d'assureur tant de la société Oth que de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que de nouveaux désordres s'étant manifestés dans les locaux du centre commercial que la société OTH, aux droits de laquelle se trouve le Bureau d'études techniques infrastructure (BERI), depuis en liquidation judiciaire, avait été chargée de concevoir, à la suite de l'exécution de travaux de reprise de précédents désordres, travaux préconisés par M. Y..., expert, le Syndicat des copropriétaires et l'un des copropriétaires, M. Z..., ont recherché la responsabilité de ceux-ci et la condamnation à réparation de M. Y... et de l'assureur d'OTH, la compagnie Commercial union ; que cette dernière a contesté devoir sa garantie en faisant valoir que le plafond annuel convenu avait été atteint pour l'exercice considéré ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué retient que la clause litigieuse n'est pas licite, dès lors que les clauses types constituant l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances précisent que le contrat d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et qu'elles ne prévoient pas de limitation à cette garantie ;
Attendu qu'en statuant sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni d'étendre à M. Y... le bénéfice de la cassation qui est sans incidence sur les dispositions le concernant :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation contre la compagnie d'assurances Commercial union, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA Courtage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.