Utility Subscription Fees Based on Annulled Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a lower court's decision which had rejected a utility company's demand for semi-annual subscription fees based on a prior administrative court judgment that had invalidated a local council's resolution authorizing those fees for collective buildings based on the number of dwellings. The Court of Cassation found that since the administrative judgment forming the basis of the lower court's decision was subsequently annulled by an administrative court of appeal, the challenged civil judgment was consequently deprived of its legal foundation, requiring its annulment and referral back to a different local civil court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi des 16-24 août 1790, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Utility Subscription Fees Based on Annulled Administrative Judgment: The Court of Cassation found that since the administrative judgment forming the basis of the lower court's decision was subsequently annulled by an administrative court of appeal, the challenged civil judgment was consequently deprived of its legal foundation, requiring its annulment and referral back to a different local civil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law was cited as the context leading to the annulment based on a prior administrative decision being overturned.
This procedural article authorized the Court of Cassation to examine the case sua sponte (d'office).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under that provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) de ses demandes en paiement de primes d'abonnement semestrielles sur le fondement d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 1997 annulant une délibération du conseil de district des Deux-Alpes du 19 avril 1994 autorisant, dans les immeubles collectifs, la perception d'autant de redevances d'abonnement qu'il y a de logements dans l'immeuble ; que le jugement ayant été annulé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2002, il s'ensuit que la décision attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Mure ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.