Legislator Jurisprudence & Législation
01-14898 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Commercial Lease Statute Protection After Extended Term

Numéro de cause 01-14898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when a landlord sued for eviction after the tenant remained in commercial premises following the expiration of a twelve-month lease and an eleven-month extension, both of which were initially considered "derogatory" leases. The tenant argued they benefited from the commercial lease statute, a position upheld by the lower court, which the landlord challenged, asserting that the subsequent eleven-month lease extension constituted a renunciation of the commercial status rights acquired after the initial lease expired. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the subsequent eleven-month agreement did not explicitly or unequivocally state the tenant's informed waiver of the commercial lease statute protections, the lower court was correct in concluding that the tenant retained the benefit of that statutory regime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Commercial Lease Statute Protection After Extended Term: The tenant argued they benefited from the commercial lease statute, a position upheld by the lower court, which the landlord challenged, asserting that the subsequent eleven-month lease extension constituted a renunciation of the commercial status rights acquired after the initial lease expired. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the subsequent eleven-month agreement did not explicitly or unequivocally state the tenant's informed waiver of the commercial lease statute protections, the lower court was correct in concluding that the tenant retained the benefit of that statutory regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locataire commercial prolongation du bail à loyer différend commercial droit de demeurer prestation statutaire droits du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed payment of a sum to the opposing party based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed payment of a sum to the opposing party based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Meliet Restauration ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2001), que, par acte du 5 août 1992, M. X... a donné à bail à la société Le Bon Vivre des locaux à usage commercial pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 1992 ; que, par avenant du 2 septembre 1993, le bail a été prorogé pour une durée de onze mois s'achevant le 31 juillet 1994 ; que la société Le Bon Vivre s'étant maintenue dans les lieux au-delà de cette période, le bailleur l'a fait assigner en expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Le Bon Vivre bénéficie de la propriété commerciale et de le débouter de sa demande d'expulsion alors, selon le moyen :

1 / que le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration d'un bail dérogatoire, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut postérieurement à cette acquisition, renoncer au bénéfice du statut et conclure un nouveau bail dérogatoire ;

que postérieurement à l'expiration du bail dérogatoire du 5 août 1992, le preneur

pouvait, en renonçant à l'acquisition du statut, conclure un nouveau bail dérogatoire au sens de l'article 3-2 du décret ; qu'en affirmant que l'avenant du 2 septembre 1993, conclu pour une durée de 11 mois, ne pouvait avoir un caractère dérogatoire "réservé uniquement aux conventions conclues lors de l'entrée dans les lieux du preneur", la cour d'appel a violé les articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil ;

2 / que le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration d'un bail dérogatoire, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut postérieurement à cette acquisition, renoncer au bénéfice du statut en signant une nouvelle convention d'une durée au plus égale à deux ans ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, postérieurement à l'expiration du bail de courte durée du 5 août 1992, le preneur avait signé, le 2 septembre 1993 un bail d'une durée de 11 mois ;

qu'en refusant de déduire de ces faits la renonciation du preneur au bénéfice du statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 2 septembre 1993, conférant à la société Le Bon Vivre le bénéfice d'un bail d'une durée de onze mois à un moment où elle avait acquis le droit au statut, ne comportait aucune référence au décret du 30 septembre 1953 et ne faisait aucune mention de la volonté de cette société de renoncer en toute connaissance de cause et de manière non équivoque au bénéfice du statut, la cour d'appel, abstraction faire d'un motif erroné mais surabondant, selon lequel l'acte avait été conclu alors que le preneur était déjà dans les lieux qu'il exploitait, en a exactement déduit que la société Le Bon Vivre bénéficiait du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Bon Vivre la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.