Owners' Association v. Initial Developer Regarding Roadwork Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owners' association sued the initial developer for defects in the roadworks of a housing development, which the developer argued was not the true lotisseur because another company had acquired the land and managed the sales. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the association's claims against the initial developer based on the fact that a second company was named as the lotisseur in later documents, because the appellate court failed to determine whether the initial developer had acted as the promoter of the operation by intervening with the prefectural authority for the lotissement authorization and in repair attempts, which could establish its liability towards the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-1 3 du Code civil, Article 1831-1 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owners' Association v. Initial Developer Regarding Roadwork Defects: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the association's claims against the initial developer based on the fact that a second company was named as the lotisseur in later documents, because the appellate court failed to determine whether the initial developer had acted as the promoter of the operation by intervening with the prefectural authority for the lotissement authorization and in repair attempts, which could establish its liability towards the association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article as the basis for identifying the responsible party (the builder/seller) regarding construction defects, which was the central issue leading to the cassation.
The court implicitly used this article as the basis for identifying the responsible party (the builder/seller) regarding construction defects, which was the central issue leading to the cassation.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal costs (Article 700 claims) between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Mutuelles du Mans ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-1 3 du Code civil, ensemble l'article 1831-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que la société Deviq immobilier (Deviq) ayant obtenu, par arrêté préfectoral du 19 février 1982, l'autorisation de lotir des terrains dont elle était propriétaire, une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée entre tous les acquéreurs de lots le 18 janvier 1985 avec pour objet l'acquisition, la gestion, l'entretien et l'amélioration des équipements et espaces communs ; que l'ASL, invoquant des désordres affectant les voies de circulation, a assigné en 1994 la société Deviq aux fins d'expertise puis en réfection totale de la voirie ; que la société Deviq a appelé en garantie la SA Jean Lefebvre, entrepreneur ayant réalisé les travaux ainsi que les Mutuelles du Mans, son assureur ;
Attendu que, pour débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté d'autorisation de lotissement et les documents de ce dernier se réfèrent à la société Deviq en qualité de lotisseur, la société le Dolmen, constituée au mois de juillet 1982 a acquis les terrains du lotissement, en a vendu les lots et a commandé les travaux, que cette dernière société est mentionnée dans le procès verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL ainsi que dans un protocole d'accord de 1991 en qualité de lotisseur, que l'ASL n'a pu, en 1994, être trompée par les apparences, qu'elle devait former ses demandes à l'encontre du véritable lotisseur, la société Le Dolmen qui pouvait seule avoir envers elle des obligations, quel que soit le fondement juridique retenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en intervenant auprès de l'autorité préfectorale pour l'autorisation de lotir et dans les procédures en référé et en tentant de trouver une solution aux désordres, la société Deviq n'avait pas agi en qualité de promoteur de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la société Deviq Immobilier, les Mutuelles du Mans et la société Jean Lefebvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Deviq Immobilier, des Mutuelles du Mans et de la société Jean Lefebvre, les condamne, ensemble, à payer à l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Résidences du Dolmen" la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.