Lease Recognition Dispute and Farm Lease Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when one party claimed to hold a lease for certain parcels of land, seeking recognition of their lease and an end to interference from another party who had been granted a lease by the purported owner. The lower court rejected the claim because the asserting parties failed to prove payment of a standard annual rent. However, the high court quashed this decision on that specific point, reasoning that the lower court erred by not drawing the legal consequences from its own finding that the division of harvests was based on the needs of the owner's livestock, which implicitly supported the existence of a sharecropping or farming lease governed by rural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 411-1 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Recognition Dispute and Farm Lease Interpretation: The lower court rejected the claim because the asserting parties failed to prove payment of a standard annual rent. However, the high court quashed this decision on that specific point, reasoning that the lower court erred by not drawing the legal consequences from its own finding that the division of harvests was based on the needs of the owner's livestock, which implicitly supported the existence of a sharecropping or farming lease governed by rural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for cassating the decision regarding the existence of a farming lease.
This article was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 22 décembre 2000) que M. X... a donné à bail diverses parcelles à M. Y... ; que, se prétendant eux-mêmes titulaires d'un bail sur les mêmes parcelles, les consorts Z... ont assigné M. X... pour être reconnus titulaires d'un bail et qu'il soit mis fin au trouble de jouissance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que MM. Z... n'apportent aucune preuve de la contrepartie financière qu'ils auraient versée annuellement à leur bailleur, correspondant à un fermage normal pour la surface louée, pas plus qu'ils n'apportent d'indication sur des paiements réguliers, convenus, fixés par avance dans les cadres légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le partage des récoltes se faisait en fonction des besoins de l'élevage de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas bail à ferme, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.