Nationality Determination Based on Paternal Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that established his foreign nationality, arguing the appellate court failed to properly examine the legal effect under Chadian law of his birth certificate, which indicated his father's name, and that the court did not address his claim that this indication constituted valid paternal recognition establishing his filiation. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied the Chadian Civil Code (mirroring prior French law) which requires voluntary recognition for establishing natural filiation toward the father, and in concluding that the birth certificate's mere indication of the father's name was insufficient for establishing filiation under that law, the court had adequately addressed the legal issues and factual claims presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Syva X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nationality Determination Based on Paternal Recognition: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied the Chadian Civil Code (mirroring prior French law) which requires voluntary recognition for establishing natural filiation toward the father, and in concluding that the birth certificate's mere indication of the father's name was insufficient for establishing filiation under that law, the court had adequately addressed the legal issues and factual claims presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision is cited in relation to the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Syva X..., né le 24 mai 1972 à N'Djamena (Tchad), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer que son acte de naissance ne porte mention d'aucune reconnaissance paternelle, sans rechercher la teneur de la loi tchadienne qui interdirait de reconnaître la valeur d'une reconnaissance paternelle à l'indication du nom du père sur l'acte de naissance, la cour d'appel a méconnu son office ;
2 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que sa filiation complète ressort tout d'abord très clairement de son acte de naissance sur lequel il apparaît que sa naissance a été déclarée par M. Y..., son père, et Mme Z..., sa mère ; que l'indication sur cet acte qu'il est le fils de M. Y... a valeur de reconnaissance et rend non équivoque cette filiation paternelle ; que le premier juge a d'ailleurs retenu, à juste titre, que cette filiation était transcrite sur son acte de naissance ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la législation du Tchad étant celle du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'indépendance de ce pays, la filiation naturelle se trouve légalement établie à l'égard du père par la reconnaissance volontaire de l'enfant ;
qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Syva X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.