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02-11045 Généré par l'IA

Landlord v. Tenants (Lease Obligation Dispute)

Numéro de cause 02-11045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned a lease agreement dated October 6, 1987, which was granted by the landlords to both spouses, not just the husband individually, as evidenced by the document being signed by both spouses and listing both as tenants. The appellate court, therefore, legally justified its decision by relying solely on the established fact that the lease was a joint obligation of both tenants.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Landlord v. Tenants (Lease Obligation Dispute): The appellate court, therefore, legally justified its decision by relying solely on the established fact that the lease was a joint obligation of both tenants.

Mots-clés

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contrat de bail possession commune manquement du bailleur calcul du loyer locataire congé par le bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
Condamne les époux Y... aux dépens
The Court ordered the appellants (époux Y...) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the main decision on the merits of the case.

Condamne les époux Y... aux dépens

The Court ordered the appellants (époux Y...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés non contestés, constaté que le bail du 6 octobre 1987 avait été consenti par les époux X... aux époux Y... et non à M. Mohand Y... seul, qu'il était établi aux noms, comme locataires, 1 ) de Mohand Y..., 2 ) de Nadia Z..., épouse Y..., qu'il a été signé par les bailleurs et par chacun des époux Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.