Appellate Court Exceeded Authority by Partial Remand in Landlord-Tenant Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an appellate court's decision because, by partially overturning a lower court's judgment in a landlord-tenant dispute and then referring the case back to the same lower court on a separate issue, the appellate court violated procedural rules which dictate that an appeal results in a full re-examination of the facts and law, thereby exceeding its authority by sending the matter back when it could have resolved the outstanding issue itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Exceeded Authority by Partial Remand in Landlord-Tenant Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by improperly remitting the case to the lower court.
This article was used to state that the partial cassation did not require a referral back to the lower court.
This article was used to rule on the request for damages (Article 700 claim).
This is a procedural order regarding the costs previously decided by the lower courts.
This provision dictates which party must pay the costs of the current appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2001), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar dans un litige locatif opposant les consorts X... à la société Restaurant "Au Fer Rouge", après avoir partiellement infirmé cette décision, renvoie, par un chef séparé, la procédure et les parties devant le tribunal de grande instance de Colmar ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la procédure et les parties devant le tribunal de grande instance de Colmar, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Restaurant "Au Fer Rouge" aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Restaurant "Au Fer Rouge" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.