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02-10606 Généré par l'IA

Appellate Court Exceeded Authority by Partial Remand in Landlord-Tenant Dispute

Numéro de cause 02-10606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate court's decision because, by partially overturning a lower court's judgment in a landlord-tenant dispute and then referring the case back to the same lower court on a separate issue, the appellate court violated procedural rules which dictate that an appeal results in a full re-examination of the facts and law, thereby exceeding its authority by sending the matter back when it could have resolved the outstanding issue itself.

Regeste Legislator

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articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Exceeded Authority by Partial Remand in Landlord-Tenant Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Mots-clés

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objet du litige locataire décision partielle État de droit recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by improperly remitting the case to the lower court.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This article was used to state that the partial cassation did not require a referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the request for damages (Article 700 claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by improperly remitting the case to the lower court.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This article was used to state that the partial cassation did not require a referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the request for damages (Article 700 claim).

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond

This is a procedural order regarding the costs previously decided by the lower courts.

Condamne la société Restaurant "Au Fer Rouge" aux dépens du présent arrêt

This provision dictates which party must pay the costs of the current appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2001), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar dans un litige locatif opposant les consorts X... à la société Restaurant "Au Fer Rouge", après avoir partiellement infirmé cette décision, renvoie, par un chef séparé, la procédure et les parties devant le tribunal de grande instance de Colmar ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la procédure et les parties devant le tribunal de grande instance de Colmar, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Restaurant "Au Fer Rouge" aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Restaurant "Au Fer Rouge" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.