Social Security Tribunal Composition Violates Fair Hearing Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a decision from a social security dispute tribunal because the composition of that tribunal violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights; specifically, the court found that the presiding member, who was a representative of the regional health and social affairs director, held administrative functions involving the party in dispute (the primary fund), designated the medical expert, and held the deciding vote in case of a tie, creating legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality in the eyes of a litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-11 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Tribunal Composition Violates Fair Hearing Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the primary ground for the cassation (annulment) because the tribunal lacked independence and impartiality.
This article was cited in the reasoning section to establish the impartiality issue, but it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (the final ruling/orders).
This article was cited in the reasoning section to establish the impartiality issue, but it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (the final ruling/orders).
This provision was applied to reject a specific party's request regarding costs/expenses.
This provision was applied to reject a specific legal aid/fee request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ;
que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Midi-Pyrénées ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux ;
Condamne la CPAM du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.