Right of Way Servitude Interpretation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of way servitude, where the owners of the dominant plot (parcel no. 456) claimed passage over the servient plot (parcel no. 498). The appellate court, interpreting ambiguous terms in the servitude clause—which was established in a 1965 sale and referenced in the 1978 acquisition title of the servient plot—correctly determined that the established right of passage was exercised over the corner of the servient parcel, a finding based on a necessary interpretation that did not distort the contractual terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Right of Way Servitude Interpretation Upheld: 456) claimed passage over the servient plot (parcel no. 498). The appellate court, interpreting ambiguous terms in the servitude clause—which was established in a 1965 sale and referenced in the 1978 acquisition title of the servient plot—correctly determined that the established right of passage was exercised over the corner of the servient parcel, a finding based on a necessary interpretation that did not distort the contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
This order determines the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des termes de la clause relative à la servitude de passage instituée au profit de la parcelle cadastrée n° 456, inscrite à l'acte du 5 février 1965 de la vente Bouvard-Bardou, et rappelée dans le titre du 9 janvier 1978 de l'acquisition par les époux X... de la parcelle n° 498, a souverainement retenu que le droit de passage revendiqué par les époux Y..., propriétaires de la parcelle n° 456, s'exerçait sur l'angle de la parcelle n° 498 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.