Social Chamber Quashes Incapacity Ruling Due to Lack of Tribunal Impartiality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation quashed a judgment from a tribunal concerning incapacity, finding a violation of the right to a fair hearing under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, who was subject to hierarchical authority, had administrative ties to the primary fund involved in the dispute, designated the medical expert, and held the casting vote in case of a tie, all of which were facts capable of raising legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality in the mind of the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-11 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Social Chamber Quashes Incapacity Ruling Due to Lack of Tribunal Impartiality: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the cassation because the court was not independent and impartial.
Cited in the reasoning explaining why the president of the tribunal lacked independence, although this article itself is not the direct ground for the final order.
Cited in the reasoning explaining why the president of the tribunal lacked independence, although this article itself is not the direct ground for the final order.
Applied to reject the claim made by Mme X... regarding costs.
Applied to reject the claim made by Me Balat regarding legal aid.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention europpéene de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Aquitaine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.