Sale Agreement Validity and Lease Termination by Third Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court decision which had affirmed that a sale agreement could proceed for a leased land parcel, based on evidence that the lessee had agreed to the sale and failed to attend notarial appointments; however, the Court of Cassation found that the lower court erred by ordering the termination of the real estate lease contract between the seller and the lessee, as the request for termination was brought by a third party to that contract, violating the principle that contracts do not bind third parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Agreement Validity and Lease Termination by Third Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal ordered the termination of the lease agreement based on a request from a third party to the lease contract.
This provision was used to reject the claim for costs by the SCI La Croix Blanche.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 4 décembre 1998, la société SICOMI-COOP s'était engagée à vendre à M. X... ou à toute personne morale qu'il jugerait bon de se substituer une parcelle de terrain louée à la société Philodis, que le 8 juin 1998, celle-ci avait donné son accord pour la vente de la parcelle n° 779 et relevé que malgré plusieurs rendez-vous fixés, elle ne s'était pas présentée chez le notaire instrumentaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée sur la portée du courrier du 8 juin 1998, a pu en déduire l'accord donné par Philodis à la vente par SICOMI-COOP de la parcelle n° 779 et dire que les opérations de vente en vue de l'établissement de l'acte authentique devraient se poursuivre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2001), que la société SICOMI-COOP a conclu avec la société Philodis un contrat de crédit-bail immobilier portant sur plusieurs parcelles de terrain ; qu'elle a promis de vendre l'une de ces parcelles à la société civile immobilière la Croix Blanche (la SCI) ; que la société Philodis ne s'étant pas présentée aux rendez-vous successivement fixés pour la signature de la promesse de vente, la SCI l'a assignée en référé pour voir dire que l'ordonnance à intervenir vaudrait accord définitif de la société Philodis sur la vente et emporterait résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés SICOMI-COOP et Philodis sur la parcelle n° 779 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en conséquence de l'accord des différentes parties en cause sur la vente envisagée, il convient d'ordonner la résiliation du crédit bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en résiliation émanait d'un tiers au contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société SICOMI-COOP et la société Philodis sur la parcelle cadastrée section AB n° 779, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Croix Blanche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.