Property Holding Company Liable for Deed-Reality Discrepancy in Cellar Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court correctly determined that a property holding company was solely liable for contractual breaches and resulting damages incurred by purchasers who, in good faith, bought two adjoining cellars represented as separate lots in the descriptive deed, when in reality the physical division had not occurred, the two spaces formed a single entity, and the purchasers were given keys to both, leading to their eviction from one of the expected premises. The court based this finding on its sovereign appraisal of the evidence showing the discrepancy between the descriptive deed and the actual configuration, concluding that the company's failure to effect the physical division and correctly describe the lots justified indemnification for the purchasers' prejudice resulting from their dispossession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Holding Company Liable for Deed-Reality Discrepancy in Cellar Sale: The court based this finding on its sovereign appraisal of the evidence showing the discrepancy between the descriptive deed and the actual configuration, concluding that the company's failure to effect the physical division and correctly describe the lots justified indemnification for the purchasers' prejudice resulting from their dispossession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondents.
Cited in the dispositive for rejecting the demand of the appellant concerning Article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la disposition réelle des caves n'était pas conforme à l'état descriptif de division, que la société Foncière Paris Neuilly n'avait pas opéré la division matérielle des caves 501 et 502, lesquelles formaient une entité unique et avait remis la clé de ces deux caves ainsi que celle du lot 503 aux époux X... qui, de bonne foi, avaient cru devenir propriétaire de deux caves, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant tiré du défaut de publication de l'acte de cession consentie à M. Y..., que la société Foncière Paris Neuilly était seule responsable des erreurs et manquements contractuels invoqués par les acquéreurs des lots litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient, de bonne foi, acheté les lots 501 et 502 et disposé du lot 503 qu'ils croyaient être le lot 502, régulièrement acquis, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Foncière Paris Neuilly devait être tenue à indemnisation du préjudice résultant de leur éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Paris Neuilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière Paris Neuilly à payer aux époux X..., au Syndicat des copropriétaires 56, rue de Monceau, 75008 Paris et à M. Z..., chacun, la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Paris Neuilly ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.