Legislator Jurisprudence & Législation
02-11761 Généré par l'IA

Building Manager Designation Validity Affirmation

Numéro de cause 02-11761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the actions taken in 2000 by the entity asserting itself as the building manager were valid because subsequent general assembly decisions from 1997 and 2000, which confirmed the entity's designation, had not been annulled, despite a 2000 judgment only voiding a prior 1996 general assembly decision. The appellate court correctly determined that the entity initiating legal proceedings in 2000 possessed the requisite standing to represent the association of co-owners.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Building Manager Designation Validity Affirmation: The appellate court correctly determined that the entity initiating legal proceedings in 2000 possessed the requisite standing to represent the association of co-owners.

Mots-clés

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qualité pour recourir personne morale validité du permis de construire validité de la résiliation de bail validité de la reconnaissance de dette confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order resulting in the dismissal of the appeal (pourvoi).
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision deals with the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order resulting in the dismissal of the appeal (pourvoi).

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision deals with the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 4 février 2000 n'avait fait qu'annuler les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 1996 et qu'il était établi que par deux assemblées générales des 18 août 1997 et 16 février 2000 non annulées à ce jour, la société Gacon avait été à nouveau désignée comme syndic, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et répondant au conclusions, que les assignations devant le juge des référés et le juge de l'exécution, délivrées en 2000, l'avaient été par un syndic ayant qualité pour représenter le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.