Legislator Jurisprudence & Législation
02-30596 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Claimant: Proof of Salaried Employment in Algeria

Numéro de cause 02-30596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural social security fund denied an individual's request to validate, free of charge, his prior salaried employment in Algeria from 1958 to 1962, asserting he failed to prove affiliation with Algerian institutions. The claimant appealed, and the appellate court ruled in his favor, which the fund subsequently challenged, arguing the claimant failed to establish proof of contributions based on the inconclusive search results from Algerian institutions and insufficient documentary evidence, namely one partial salary slip and an employer's certificate only attesting to employment duration. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant laws concerning French nationals who worked in Algeria, the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, sufficiently found proof of salaried service and affiliation through the employer's certificate confirming employment from May 1958 to October 1962 and a salary slip showing a deduction, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Claimant: Proof of Salaried Employment in Algeria: The claimant appealed, and the appellate court ruled in his favor, which the fund subsequently challenged, arguing the claimant failed to establish proof of contributions based on the inconclusive search results from Algerian institutions and insufficient documentary evidence, namely one partial salary slip and an employer's certificate only attesting to employment duration. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant laws concerning French nationals who worked in Algeria, the appellate court, exercising its sovereign power of assessment, sufficiently found proof of salaried service and affiliation through the employer's certificate confirming employment from May 1958 to October 1962 and a salary slip showing a deduction, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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sécurité sociale preuve de la notification fonds en valeurs mobilières travail social salaire déterminant procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole à laquelle M. X... avait demandé la validation à titre gratuit de l'activité salariée qu'il déclarait avoir exercée en Algérie du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962, a rejeté sa requête, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son affiliation aux institutions algériennes ;

Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2002) d'avoir fait droit au recours de l'intéressé alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le régime d'assurances sociales algérien n'a "pu retrouver la trace de l'affiliation de M. X..." ; qu'en l'état de cette constatation -qui ne relève aucunement que l'institution algérienne aurait fait état de l'impossibilité de retrouver cette "trace", ce qui aurait pu être le cas si ses archives avaient été détruites- il n'était aucunement établi par l'intéressé qui avait la charge de la preuve, qu'il avait cotisé pendant la période du 1er mai 1958 au 31 mai 1962 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n 66-31 du 7 janvier 1966 ;

2 ) qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué, que le seul bulletin de salaire produit par l'intéressé couvrait une période de "11 jours du mois de mai 1962" ; qu'en retenant cependant que ce document unique établissait que l'intéressé avait cotisé aux assurances sociales pendant la période du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

3 ) que l'attestation de l'employeur selon laquelle il avait eu M. X... "à son service du 1er mai 1958 au 31 octobre 1962" était seulement de nature à justifier de la durée de l'emploi de l'intéressé et aucunement du versement des cotisations ouvrant droit à pension, versement d'ailleurs auquel l'attestation de l'employeur ne faisait aucune référence ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ressort des articles 1er et 2 de la loi n 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, que les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions et que les institutions françaises sont tenues d'en avancer le montant correspondant à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes, en vertu de la législation algérienne qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 ; que l'article 2 du décret n 66-31 du 7 janvier 1966 relatif à l'application aux travailleurs salariés agricoles des dispositions de la loi susvisée, précise que sont validés les services salariés accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, qui entraient dans le champ d'application du régime d'assurances sociales agricoles et les périodes antérieures à l'affiliation des intéressés qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a estimé sans encourir les griefs du moyen que l'intéressé rapportait la preuve des services salariés qu'il avait accomplis en Algérie et de son affiliation au régime d'assurances sociales concerné, par la production d'un certificat de travail du 31 octobre 1962 aux termes duquel M. Y..., viticulteur à Sidi Bel Abbès, attestait l'avoir employé du 1er mai 1958 à la date susvisée en qualité d'ouvrier agricole, et d'un bulletin de salaire du mois de mai 1962 faisant apparaître un précompte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.