Social Security Contribution Arrears and Denial of Medical Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose professional liberal social security contributions for 1976 were unpaid and resulted in the suspension of benefit rights sought reimbursement for medical expenses incurred between 1976 and 1986 after finally settling the arrears in August 1986, but the insurer refused, and the appellate court upheld this refusal, rejecting a claim for unjust enrichment. The Supreme Court affirmed the decision, reasoning that the applicable social security provisions (L.615-8 and R.615-28) stipulated that to receive sickness benefits, contributions must be current, and although late payment allowed a claim within six months of the due date contingent on full payment within that period, the appellant failed to meet this timing requirement, rendering the claim for reimbursement invalid and precluding the application of unjust enrichment principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.615-8 du Code de la sécurité sociale, articles L.615-8 du Code de la sécurité sociale, Article R.615-28 du Code de la sécurité sociale, Art. 679 du Code de procédure civile; Social Security Contribution Arrears and Denial of Medical Reimbursement: The Supreme Court affirmed the decision, reasoning that the applicable social security provisions (L.615-8 and R.615-28) stipulated that to receive sickness benefits, contributions must be current, and although late payment allowed a claim within six months of the due date contingent on full payment within that period, the appellant failed to meet this timing requirement, rendering the claim for reimbursement invalid and precluding the application of unjust enrichment principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article R.615-28, was applied to affirm that the insured party lost their rights due to non-payment of contributions within the stipulated deadlines.
This regulatory provision, concerning payment deadlines for social security benefits, was applied in conjunction with Article L.615-8 to justify the rejection of the claim.
This article (impliedly used in the cost imposition context, standard for French cassation judgments even if not explicitly named as L.615-8/R.615-28 were the primary grounds) is not explicitly cited in the dispositive orders in the provided text, only the result ('Condamne M. X... aux dépens') is present. Since no explicit cost article is cited, only the main substantive articles are included based on strict rule interpretation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ne s'étant pas acquitté du paiement des cotisations sociales afférentes à l'exercice 1976, a été suspendu de ses droits à prestations ; qu'ayant réglé à ce titre la somme de 27 000 francs en août 1986, il a sollicité le remboursement des frais médicaux exposés par lui de 1976 à 1986 ; que la Caisse lui a opposé le paiement tardif des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) a rejeté la demande formée par l'intéressé aux fins de remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la somme susvisée ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit aux prestations de sécurité sociale dès lors qu'il est à jour de ses cotisations ; que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait réglé en août 1986 le reliquat des cotisations dues ; qu'en se bornant, pour dénier le droit invoqué par celui-ci, à faire référence au délai de versement prévu par les textes en vigueur ou à un délai permettant le rétablissement des droits, énonciations ne mettant pas, à elles seules, le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.615-8 du Code de la sécurité sociale, 1371 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, que, pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie, l'assuré doit être à jour de ses cotisations ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues ; d'où il suit qu'en faisant application de ces dispositions législatives et réglementaires, exclusives des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X..., a relevé que celui-ci était déchu de ses droits aux prestations du fait du non-paiement de ses cotisations dans les délais fixés par les dispositions susvisées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.