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02-16378 Généré par l'IA

Beneficiary Denied Insurance Coverage Due to Employer's Late Notice of Payment Cessation

Numéro de cause 02-16378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who was the beneficiary of a group insurance policy, subscribed to by an association on behalf of an employer, was denied coverage following a cardiovascular accident because the employer failed to declare its cessation of payments to the association within the three-month contractual deadline, triggering a forfeiture clause. The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the beneficiary himself had negotiated the terms of the contract between the employer and the association in his capacity as the employer's legal representative, he could not subsequently claim that the forfeiture clause was void or unenforceable based solely on the Insurance Code provisions.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Beneficiary Denied Insurance Coverage Due to Employer's Late Notice of Payment Cessation: The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the beneficiary himself had negotiated the terms of the contract between the employer and the association in his capacity as the employer's legal representative, he could not subsequently claim that the forfeiture clause was void or unenforceable based solely on the Insurance Code provisions.

Mots-clés

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police d'assurance délai de paiement clause contractuelle association d'employeurs suspension de la prestation d'assurance soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim made by APPI based on this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim made by APPI based on this procedural article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Futura Enseignes a adhéré à une assurance groupe, offrant un régime de garantie de ressources, souscrite auprès de deux compagnies d'assurance par l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) ; que M. X... qui avait souscrit au nom de la société l'adhésion à l'assurance groupe a été déclaré bénéficiaire de la garantie ; que celle-ci était due, conformément aux clauses contractuelles liant la société adhérente à l'association à condition, à peine de déchéance, que l'association soit avisée par le souscripteur de sa situation de cessation des paiements dans les trois mois de la survenance de cet événement ; que la société adhérente s'étant trouvée en état de cessation des paiements à compter du 7 août 1996, et la déclaration de cette situation étant intervenue hors délai, l'APPI a opposé la déchéance à la demande de prise en charge présentée par M. X... suite à l'accident cardio-vasculaire dont a été victime ce dernier, le 16 octobre 1996, avant l'expiration du délai stipulé pour la déclaration susvisée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 2001) a rejeté les demandes présentées à l'encontre de l'APPI par M. X... ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de déchéance résultait du contrat liant la société adhérente à l'association, souscripteur du contrat d'assurance, et que M. X... "avait lui-même négocié, en sa qualité de mandataire légal de la société, les stipulations liant Futura Enseignes à l'APPI" ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était mal fondé à invoquer la nullité ou l'inopposabilité de la clause de déchéance au regard des seules dispositions du Code des assurances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir la critique des deux premières branches, ni celle de la troisième branche qui manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.