Cassation on Compensatory Allowance and Damages in Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision which had rejected a claim for compensatory allowance by failing to consider the obligor's cohabitation, arguing that the concubine's resources and charges should have been examined to properly assess the disparity in living conditions caused by the divorce. Furthermore, the lower court wrongly dismissed a claim for damages by ignoring the specific prejudice alleged by the spouse, which arose from the other party's conduct during the marriage, including abandonment for another person and disinterest in their child, thereby misapprehending the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 270 du Code civil, article 271 du Code civil, article 272 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Cassation on Compensatory Allowance and Damages in Divorce: Furthermore, the lower court wrongly dismissed a claim for damages by ignoring the specific prejudice alleged by the spouse, which arose from the other party's conduct during the marriage, including abandonment for another person and disinterest in their child, thereby misapprehending the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the annulment concerning the compensatory allowance (prestation compensatoire).
Cited in relation to the annulment concerning the compensatory allowance (prestation compensatoire).
Cited in relation to the annulment concerning the compensatory allowance (prestation compensatoire).
Cited in relation to the annulment concerning the claim for damages (demande de dommages-intérêts).
The final order imposes costs upon M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction d'origine, alors applicable ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des facultés contributives et du niveau des conditions de vie de M. Y..., des ressources et charges familiales de sa concubine ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le fait que M. Y... vivait en concubinage n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne prouve pas l'existence du préjudice qui serait né pour elle de la conversion en divorce du jugement de séparation de corps, à l'occasion de laquelle elle n'avait allégué aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... invoquait le préjudice entièrement distinct, résultant du comportement de son mari pendant la vie commune, qui l'avait délaissée pour une autre femme et se désintéressait de leur fille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.