Surviving Spouse's Challenge to Estate Inventory Based on Lack of Presence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the dispute following the death of an individual who left a will disposing of the entire available portion of his estate, where the surviving spouse and her child challenged the inventory established for the liquidation of the community property and succession, arguing it was irregular as it was made without the presence of the surviving spouse, who held rights as a community property owner, and that the deceased's stepson also had an interest in demanding one. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants, in their own appellate filings, had acknowledged that the inventory was conducted without the surviving spouse due to her diminished capacity and that the liquidating notary had advised them of the need for representation due to their geographical distance, rendering their subsequent arguments contradicting these admissions inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 942 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surviving Spouse's Challenge to Estate Inventory Based on Lack of Presence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants, in their own appellate filings, had acknowledged that the inventory was conducted without the surviving spouse due to her diminished capacity and that the liquidating notary had advised them of the need for representation due to their geographical distance, rendering their subsequent arguments contradicting these admissions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of a specific sum for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que François X..., qui avait eu un enfant d'un premier lit, M. Alain X..., s'est remarié, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, avec Georgette Y..., qui avait eu également un enfant d'un premier lit, M. Saïd Y... ; qu'il est décédé le 30 avril 1995, en laissant un testament olographe par lequel il a disposé de l'intégralité de la quotité disponible ; que Georgette Y... est décédée le 2 février 1997 ; qu'un jugement du 11 septembre 1999 a ordonné le partage et la liquidation de la succession de François X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Georgette Y..., et a débouté M. Saïd Y... d'une demande tendant à l'établissement d'un nouvel inventaire ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2001) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que l'inventaire établi hors la présence du conjoint survivant, commun en biens, était régulier au motif inopérant qu'il ne bénéficiait d'aucun droit d'usufruit sur la succession du défunt, la cour d'appel a violé l'article 942 du Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que le fils légitime, dont la mère, commune en biens, a été évincée lors de l'établissement de l'inventaire des biens du défunt, ne peut demander un inventaire, alors qu'il y a intérêt, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont reconnu, d'une part, que l'inventaire avait été établi hors la présence de Georgette Y... en raison de l'altération de ses facultés mentales et corporelles, d'autre part, que le notaire liquidateur les avait avertis de la nécessité d'un inventaire et leur avait conseillé de s'y faire représenter en raison de leur éloignement géographique ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.