Cassation on Appeal Dismissal for Non-Appearance Due to Insufficient Summons Service Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate court's decision that dismissed an appeal for non-appearance because the appellate court's ruling merely stated the appellant was regularly summoned without the record allowing verification that the summons was properly served by registered letter with acknowledgment of receipt or bailiff's service, thereby failing to provide a legal basis for the decision and precluding the Supreme Court's review under the relevant procedural and social security laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Appeal Dismissal for Non-Appearance Due to Insufficient Summons Service Record: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis on which the Court of Cassation found that the Court of Appeal deprived its decision of a legal basis by ruling on the appeal without verifying the conditions of the appellant's summons.
Cited in the dispositive to reject the specific claim made by M. Y... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-1 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile, R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par jugement en date du 19 janvier 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X... Y... de sa demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ;
Attendu que pour rejeter l'appel de M. Y..., appelant non comparant, l'arrêt se borne à énoncer que "régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter" ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. Y..., alors que les pièces de la procédure ne permettent pas de contrôler les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.