Legislator Jurisprudence & Législation
01-15540 Généré par l'IA

Divorce Fault and Compensatory Allowance Annuity Term

Numéro de cause 01-15540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a decision that had confirmed a divorce on the shared fault of the spouses and ordered one party to pay the other a compensatory allowance in the form of a 15-year monthly annuity. The first ground of appeal, challenging the factual basis for proving fault, was dismissed as an improper re-examination of evidence. However, the Court annulled the provisions concerning the compensatory allowance because the prior judgment, rendered after the entry into force of the law of June 30, 2000, improperly awarded a fixed-term annuity, as the law mandates that the compensatory allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity being permissible only exceptionally and on a lifetime basis.

Regeste Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Divorce Fault and Compensatory Allowance Annuity Term: The first ground of appeal, challenging the factual basis for proving fault, was dismissed as an improper re-examination of evidence. However, the Court annulled the provisions concerning the compensatory allowance because the prior judgment, rendered after the entry into force of the law of June 30, 2000, improperly awarded a fixed-term annuity, as the law mandates that the compensatory allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity being permissible only exceptionally and on a lifetime basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité allocation compensatoire cause de divorce motifs de cassation notion de décision mensualisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 274 et 276 du Code civil
These articles are cited as the legal basis for annulling the decision regarding the form of the compensatory allowance.
article 23 de la même loi
Cited alongside the preceding articles, this provision relates to the transitional application of the new law governing the compensatory allowance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 274 et 276 du Code civil

These articles are cited as the legal basis for annulling the decision regarding the form of the compensatory allowance.

article 23 de la même loi

Cited alongside the preceding articles, this provision relates to the transitional application of the new law governing the compensatory allowance.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de la teneur des attestations qu'elles aient pu permettre l'administration de la preuve contraire, faute de précision de date ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 15 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.