Disabled Care Workers' Night Duty Remuneration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees of an association providing care and overnight supervision for disabled persons claimed their night "veille" hours should be counted as effective working time, challenging the remuneration system established by the applicable collective agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of a recent law (Article 29 of the law of January 19, 2000) which modified the rules regarding equivalent time was justified by "imperious motives of general interest" related to safeguarding the sustainability of public service healthcare and social protection, thus overcoming any argument that its retroactive application violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The court also implicitly confirmed that the lower court's reliance on the existing collective agreement for the equivalence hours was permissible under the law at the time, while the employees' contention that their presence was effectively continuous work was overridden by the legislative intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-26 du Code du travail, article L. 212-4 du Code du travail, article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, Condamne les 7 demandeurs au pourvoi aux dépens; Disabled Care Workers' Night Duty Remuneration Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of a recent law (Article 29 of the law of January 19, 2000) which modified the rules regarding equivalent time was justified by "imperious motives of general interest" related to safeguarding the sustainability of public service healthcare and social protection, thus overcoming any argument that its retroactive application violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The court also implicitly confirmed that the lower court's reliance on the existing collective agreement for the equivalence hours was permissible under the law at the time, while the employees' contention that their presence was effectively continuous work was overridden by the legislative intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article, justifying its application to the litigation as respecting overriding reasons of public interest.
The Court referenced this article to confirm that the legislative intervention served overriding reasons of public interest.
This provision dictates the allocation of costs against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association l'Oeuvre Jeanne d'Arc a pour mission d'assurer l'accueil et l'hébergement d'enfants et d'adolescents pour lesquels est effectuée une surveillance nocturne en chambre dite de "veille" ; que ces heures de surveillance sont rémunérées conformément à l'article 11 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois suivantes sont assimilées à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme X... et plusieurs autres salariés, soutenant que les heures de surveillance de nuit effectuées dans l'établissement en chambre de
veille devaient être considérées comme des heures de travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2000) d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel d'heures de garde de nuit et de dommages-intérêts et d'avoir débouté le syndicat SUD CRC du Loiret de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable, résultant de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige; qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant aux salariés était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés étaient tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les 7 demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.