Employee Dismissal Severance Pay Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose economic dismissal was authorized by the labor inspector, appealed a decision that excluded her annual vacation and year-end bonuses from the calculation of her agreed-upon severance pay. The court of cassation quashed the lower court's decision because, according to the applicable collective agreement provision, the reference salary for calculating severance must be the last monthly salary, which should include, on a pro-rata monthly basis, any periodic payments (like annual bonuses) that represent remuneration for that month, holding that the appeals court incorrectly determined that an indemnity excluding these primes was in compliance with the relevant text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Severance Pay Calculation Dispute: The court of cassation quashed the lower court's decision because, according to the applicable collective agreement provision, the reference salary for calculating severance must be the last monthly salary, which should include, on a pro-rata monthly basis, any periodic payments (like annual bonuses) that represent remuneration for that month, holding that the appeals court incorrectly determined that an indemnity excluding these primes was in compliance with the relevant text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly calculating the indemnity for dismissal.
This procedural provision was cited in the dispositive when rejecting a specific demand related to legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Andrée X..., assistante au Centre technique régional de la consommation du Limousin, conseiller prud'homme, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation, tels qu'énoncés au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 49 de la convention collective des unions départementales d'associations familiales ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le dernier traitement mensuel ; qu'il en résulte que doit être pris comme référence le salaire de base du dernier mois de travail augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées pour le même mois ; qu'en l'absence d'autres dispositions de la convention collective celles des gratifications concernées dont la périodicité est supérieure à un mois doivent être prises en compte pour leur part venant en rémunération dudit mois ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir inclure dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au prorata mensuel de leur montant, les primes annuelles de vacances et de fin d'année prévues par la convention collective, la cour d'appel énonce qu'une indemnité excluant ces primes de sa base de calcul est déterminée conformément à la disposition conventionnelle susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé ladite disposition ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Andrée X... de sa demande en paiement d'une somme de 19 922,75 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.