Appeal Regarding Inadmissibility of Concurrent Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the inadmissibility ruling by the lower court, arguing that the court erred by only considering the initial labor court claim regarding wrongful dismissal from 1989, while ignoring a separate, concurrent claim for indemnity payments initiated in the civil court in 1990, thus failing to correctly apply the principle of the unity of proceedings. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the appellate court, ruling on an appeal from a subsequent labor court judgment, had legally justified its decision by correctly finding that the grounds for the claims before it were known to the employee when he first initiated proceedings in 1989, thereby rendering the later claims inadmissible without needing further inquiry into the parallel civil jurisdiction matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Inadmissibility of Concurrent Indemnity Claim: The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the appellate court, ruling on an appeal from a subsequent labor court judgment, had legally justified its decision by correctly finding that the grounds for the claims before it were known to the employee when he first initiated proceedings in 1989, thereby rendering the later claims inadmissible without needing further inquiry into the parallel civil jurisdiction matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited by the appellant, this article was not the basis for the Court's final decision, which relied on the lower court's uncontested finding regarding the timing of the claims.
Used to reject the demand made by the company Shell direct regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que M. X... a assigné la société Cophoc non seulement devant le conseil de prud'hommes de Martigues, le 2 mars 1989, aux fins de contester la légitimité de son licenciement, mais également devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le 1er juin 1990, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités journalières ;
que cette instance spécifique a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 8 avril 1993 et à un arrêt d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 1995 sans que le principe de l'unicité de l'instance ne soit évoqué ; qu'en se bornant à prendre acte de la seule procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Martigues sans apprécier l'importance de la procédure pendante devant les juridictions d'Aix-en-Provence, le juge du fond n'a pas valablement apprécié le respect de la règle de l'unicité de l'instance ainsi que l'usage de ses propres pouvoirs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie sur appel d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui a retenu par un motif non critiqué que le fondement de demandes dont elle était saisie était né et connu du salarié lorsqu'il avait saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Martigues le 2 mars 1989, a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell direct ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.