Divorce Fault Upheld; Compensatory Allowance Transformed to Lump Sum Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a judgment that pronounced a divorce on shared fault, finding no error in the shared fault determination as the appellate court had sovereignly assessed the evidence presented by both spouses regarding mutual grievances. However, the court annulled the part of the decision ordering the husband to pay a compensatory allowance in the form of a temporary annuity, ruling that such an allowance must generally be a lump sum, and exceptionally a lifetime annuity only if specifically motivated by the creditor's age or health preventing self-sufficiency, thereby violating the relevant Civil Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 274 et 276 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Upheld; Compensatory Allowance Transformed to Lump Sum Requirement: However, the court annulled the part of the decision ordering the husband to pay a compensatory allowance in the form of a temporary annuity, ruling that such an allowance must generally be a lump sum, and exceptionally a lifetime annuity only if specifically motivated by the creditor's age or health preventing self-sufficiency, thereby violating the relevant Civil Code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal violated these articles by setting the compensatory allowance as a temporary annuity.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by Mme de Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... - de Y... alors, selon le moyen :
1 / que saisie respectivement par chacun des époux de demandes en divorce aux torts exclusifs de l'autre, la juridiction qui refuse d'examiner les griefs des parties et de trancher au motif qu'aucune juridiction ne pourra déterminer ce qui est à l'origine de la dégradation des relations du couple et se borne pour ce motif à prononcer un divorce aux torts partagés, commet un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en n'analysant aucune des attestations versées en cause d'appel par les parties, notamment par M. X..., sur le fondement de l'article 245 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des moyens de preuve que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, peu important l'énonciation critiquée par la première branche du moyen retenant l'existence de griefs à la charge du mari et à la charge de la femme, a considéré que le divorce devait être prononcé aux torts partagés, écartant ainsi toute excuse en faveur du mari ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.