Expropriation Indemnity and Use of Amicable Agreements for Comparable Properties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe condemning municipality argued that the appellate court erred in awarding an accessory indemnity for lost rent to an expropriated co-owner because the court failed to base the main expropriation indemnity on the amicable agreements reached with other rights holders, as required by the relevant article when certain ownership and surface area thresholds are met. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the statutory criteria for using amicable agreements were met, the agreements concerned dwellings whose precise comparison with the expropriated lot was difficult due to a lack of sufficient documentation (such as location details, plans, or superficies), allowing the appellate court to retain the sovereign power to evaluate the expropriated property based on the reference elements it deemed most appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity and Use of Amicable Agreements for Comparable Properties: However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the statutory criteria for using amicable agreements were met, the agreements concerned dwellings whose precise comparison with the expropriated lot was difficult due to a lack of sufficient documentation (such as location details, plans, or superficies), allowing the appellate court to retain the sovereign power to evaluate the expropriated property based on the reference elements it deemed most appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the ground of appeal, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, implying it did not find a violation requiring cassation based on this article in the operative part.
Cited as the legal basis for pronouncing the judgment by the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 13/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot dans un immeuble en copropriété lui appartenant d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les
conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué le bien exproprié en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.