Legislator Jurisprudence & Législation
02-70102 Généré par l'IA

Tenants' Compensation Claim Inadmissible Due to Failure to Notify Expropriating Authority

Numéro de cause 02-70102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Tenants of expropriated land appealed the dismissal of their compensation claim, arguing the court erred by not considering alternative indemnities and that the obligation to declare interest lay with others, not them. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding the tenants' claim inadmissible because the landowner failed to notify the expropriating authority of their presence, and the tenants themselves did not notify the authority of their status as leaseholders within the period stipulated by the relevant expropriation code article.

Regeste Legislator

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article L. 13-2 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenants' Compensation Claim Inadmissible Due to Failure to Notify Expropriating Authority: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding the tenants' claim inadmissible because the landowner failed to notify the expropriating authority of their presence, and the tenants themselves did not notify the authority of their status as leaseholders within the period stipulated by the relevant expropriation code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation locataire délégation de possession soustraction d'une chose mobilière droit de reprise de la possession manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 13-2 du Code de l'expropriation
The court used this article to rule that the appellants' claim was inadmissible because they did not make themselves known within the prescribed period.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final order to reject the appellants' request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 13-2 du Code de l'expropriation

The court used this article to rule that the appellants' claim was inadmissible because they did not make themselves known within the prescribed period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final order to reject the appellants' request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 2002) de déclarer irrecevable leur demande d'indemnisation formée à titre d'exploitants de terres appartenant à Mme Y..., expropriées au profit du département de La Manche, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, le juge doit se prononcer sur l'indemnisation en fixant autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

2 / que l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ne met justement pas à la charge des locataires l'obligation de se faire connaître mais à tous les autres intéressés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas dénoncé la présence de locataires sur les parcelles expropriées et que les époux X..., qui n'établissaient pas la connaissance par l'expropriant de leur qualité de preneur, ne s'étaient pas fait connaître de celui-ci dans le délai prévu par l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer au département de La Manche la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.