Inadmissibility of Appeal on Failure to Prove Formal Service of Expropriation Compensation Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from a lower court that fixed the compensation due to them following an expropriation of their property by an intercommunal water management union. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the provisions of the Code of Civil Procedure concerning appeals against decisions fixing expropriation compensation, the challenged judgment was required to be formally served by extrajudicial act by the most diligent party, and the appellant failed to demonstrate that such service had been completed on the expropriating entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Article L 13-25 du Code de l'expropriation, R. 13-41 du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal on Failure to Prove Formal Service of Expropriation Compensation Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the provisions of the Code of Civil Procedure concerning appeals against decisions fixing expropriation compensation, the challenged judgment was required to be formally served by extrajudicial act by the most diligent party, and the appellant failed to demonstrate that such service had been completed on the expropriating entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the mandatory procedural requirement (prior signification of the decision) whose non-compliance resulted in the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in conjunction with procedural rules relevant to the context of the appeal regarding expropriation indemnity.
Cited in conjunction with procedural rules relevant to the context of the appeal regarding expropriation indemnity.
Applied when ruling on the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L 13-25 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 611-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-41 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente, qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Versailles, 2 avril 2002) fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que les dispositions de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile étant applicables au pourvoi formé contre un arrêt fixant des indemnités d'expropriation, cet arrêt devait obligatoirement être signifié par acte extrajudiciaire par la partie la plus diligente ; que M. X... ne justifiant pas avoir signifié l'arrêt attaqué au SIAH, son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.