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00-19914 Généré par l'IA

Employee v. Attorney: Professional Liability for Omission in Labor Indemnity Claim

Numéro de cause 00-19914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, on sick leave and subsequently resigned, sued his former attorney for professional liability, alleging the attorney failed to reference specific Social Security Code articles regarding the trigger event for social benefits in a labor dispute seeking supplemental collective bargaining agreement indemnities from the employer. The Court of Cassation upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that the cited Social Security articles concerning the opening conditions for statutory benefits were irrelevant to the claim for supplemental conventional allowances following the termination of employment for a resigned employee, meaning the client suffered no demonstrable prejudice from the alleged omission.

Regeste Legislator

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article R.313-1 du Code de la sécurité sociale, article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Attorney: Professional Liability for Omission in Labor Indemnity Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision dismissing the claim, reasoning that the cited Social Security articles concerning the opening conditions for statutory benefits were irrelevant to the claim for supplemental conventional allowances following the termination of employment for a resigned employee, meaning the client suffered no demonstrable prejudice from the alleged omission.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales suppression des prestations prestation statutaire congé de maladie conflit collectif du travail certificat de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.313-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1147 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the request made by M. Y... and the insurance company regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the request made by M. Y... and the insurance company regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Maisons Phénix depuis le 22 janvier 1979, en congé maladie depuis le 1er juillet 1981, a présenté sa démission le 10 juillet 1981 ; qu'il a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement des indemnités journalières prévues par la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'ayant perdu sa cause, il a alors agi en responsabilité contre son avocat, lui reprochant notamment d'avoir omis à tout stade de la procédure toute référence aux articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale relatifs à la définition du fait générateur conditionnant l'ouverture du droit à prestations sociales ;

Attendu que M. X... et sa curatrice, Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que l'avocat qui se borne à affirmer, sans énoncer de moyens de droit, que les droits de son client "étaient acquis depuis le 1er juillet 1981 et devaient être maintenus pendant toute la durée de son contrat" et qu'"il n'existe aucune raison pour que parallèlement aux indemnités versées par la CPAM ne soit pas versé un complément d'indemnités... même après la rupture du lien contractuel" sans invoquer expressément l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que le fait générateur de l'ouverture de ses droits s'apprécie au jour de l'interruption de travail commet une faute faisant perdre à son client une chance de gagner son procès (violation de l'article 1147 du Code civil) ;

2 / que les articles R.313-1 et L.313-1 du Code de la Sécurité sociale concernant les prestations visées à l'article L.321-1 lequel prévoit notamment l'octroi d'indemnités journalières; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que ces textes ne s'appliquaient qu'aux prestations maternité et décès (violation des trois textes précités) ;

3 / que lorsqu'une convention collective prévoit des garanties sociales en complément de celles de la sécurité sociale, elle ne peut déroger, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence sur la solution du litige concernant une demande en paiement d'allocations conventionnelles complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la période suivant la rupture du contrat de travail du salarié démissionnaire, faisant ainsi ressortir que, quelle que soit la valeur des critiques adressées à M. Y..., M. X... dont la réclamation n'avait aucune chance d'aboutir ne justifiait d'aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.