Legislator Jurisprudence & Législation
02-70087 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Dispute Over Lost Rent and Indemnity Basis

Numéro de cause 02-70087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The expropriating municipality contested the award of accessory compensation for lost rent following the expropriation of property, arguing that it was inconsistent with the principal and replacement value indemnities; however, the court upheld the appellate decision to award one year's lost rental income, finding it legally justified as compensation for the time needed for the expropriated owner to repurchase property and find a new tenant. Additionally, the municipality appealed the principal expropriation indemnity, claiming the court failed to base the award on mandatory amiable agreements between the expropriator and other rights holders, but the court found that because the documents provided did not allow for a proper comparison of the amiable agreement properties with the expropriated lots (due to lack of detail regarding location or surface area), the appellate court acted within its discretion by soberly evaluating the expropriated property using other relevant reference elements.

Regeste Legislator

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation, article L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Dispute Over Lost Rent and Indemnity Basis: Additionally, the municipality appealed the principal expropriation indemnity, claiming the court failed to base the award on mandatory amiable agreements between the expropriator and other rights holders, but the court found that because the documents provided did not allow for a proper comparison of the amiable agreement properties with the expropriated lots (due to lack of detail regarding location or surface area), the appellate court acted within its discretion by soberly evaluating the expropriated property using other relevant reference elements.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation valeur litigieuse droits du locataire situation de l'immeuble revenus locatifs expropriant

Dispositions légales citées

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation
The court implicitly rejected the argument that the ancillary indemnity for loss of rent violated this article by upholding the award.
article L. 13-16 du Code de l'expropriation
The court implicitly rejected the argument that the trial court violated this article by failing to base the indemnity on amicable agreements, by confirming the trial court's power to evaluate the references.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the concluding statement regarding the public delivery of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation

The court implicitly rejected the argument that the ancillary indemnity for loss of rent violated this article by upholding the award.

article L. 13-16 du Code de l'expropriation

The court implicitly rejected the argument that the trial court violated this article by failing to base the indemnity on amicable agreements, by confirming the trial court's power to evaluate the references.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the concluding statement regarding the public delivery of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 31/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ;

qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour ce dernier de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les biens sous emprise étaient affectés à la location, la cour d'appel, qui a alloué au propriétaire exproprié, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci, pour procéder au rachat et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué les biens expropriés en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.