Municipality v. Owner: Rental Loss Indemnity in Expropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expropriating municipality appealed a decision that granted the expropriated owner compensation for loss of rental income following the seizure of co-owned property, arguing that rental loss indemnity is not an accessory compensation distinct from the principal or replacement value indemnity. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that since the expropriated property was used for rental purposes, the appellate court legally justified awarding the owner an indemnity covering lost rental income for the necessary time to repurchase and re-tenant, based on its sovereign evaluation of the facts. Furthermore, the court rejected the appeal challenging the principal indemnity calculation, upholding the appellate court's decision to value the expropriated property by examining all submitted reference elements and choosing the most appropriate ones, despite the municipality's claim that agreed-upon amicable settlements should have been the basis, because the documentation provided did not allow for a proper comparison with the settled properties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 13-13 du Code de l'expropriation, Article L. 13-16 du Code de l'expropriation, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Owner: Rental Loss Indemnity in Expropriation Case: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that since the expropriated property was used for rental purposes, the appellate court legally justified awarding the owner an indemnity covering lost rental income for the necessary time to repurchase and re-tenant, based on its sovereign evaluation of the facts. Furthermore, the court rejected the appeal challenging the principal indemnity calculation, upholding the appellate court's decision to value the expropriated property by examining all submitted reference elements and choosing the most appropriate ones, despite the municipality's claim that agreed-upon amicable settlements should have been the basis, because the documentation provided did not allow for a proper comparison with the settled properties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the ruling by rejecting the first ground of appeal, which alleged a violation of this article regarding the payment of rent loss indemnity.
The court implicitly confirmed the ruling by rejecting the second ground of appeal, which alleged a violation of this article regarding the basis for setting the principal indemnity (amicable agreements).
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the decision by the judge.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 22/2000) qui fixe l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ;
qu'en allouant à Mme X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour cette dernière de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que les biens sous emprise étaient affectés à la location, la cour d'appel, qui a alloué au propriétaire exproprié, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci, pour procéder au rachat et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis souverainement évalué les biens expropriés en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.