Legislator Jurisprudence & Législation
02-70083 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity for Lost Rent Upheld Despite Overlap Claim, Principal Compensation Reassessed Independently

Numéro de cause 02-70083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipality appealed the decision to award an expropriated co-owner an ancillary indemnity for lost rent, arguing this was barred by law as it overlapped with the principal compensation for the property's value, but the Court of Cassation upheld the award, finding that the indemnity compensated for the distinct prejudice of lost rental income during the necessary period for the owner to reinvest and find a new tenant. Regarding the principal indemnity, the court rejected the appeal claiming the lower court failed to use amicable settlement agreements as a basis, reasoning that while the statutory conditions for using such agreements were met, the appellate court was justified in assessing the expropriated property's value independently after finding insufficient evidence to properly compare the expropriated lots with those covered by the settlements due to missing details on location, surface area, or visual documentation.

Regeste Legislator

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation, article L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity for Lost Rent Upheld Despite Overlap Claim, Principal Compensation Reassessed Independently: Regarding the principal indemnity, the court rejected the appeal claiming the lower court failed to use amicable settlement agreements as a basis, reasoning that while the statutory conditions for using such agreements were met, the appellate court was justified in assessing the expropriated property's value independently after finding insufficient evidence to properly compare the expropriated lots with those covered by the settlements due to missing details on location, surface area, or visual documentation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation gestion de sinistres bien immobilier loué dommage pour perte d'usage base légale action en revendication

Dispositions légales citées

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation
This article was cited in the first ground of appeal concerning the alleged violation regarding the allocation of an accessory indemnity for loss of rent.
article L. 13-16 du Code de l'expropriation
This article was cited in the second ground of appeal concerning the court's obligation to consider amicable agreements when fixing the principal expropriation indemnity.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 13-13 du Code de l'expropriation

This article was cited in the first ground of appeal concerning the alleged violation regarding the allocation of an accessory indemnity for loss of rent.

article L. 13-16 du Code de l'expropriation

This article was cited in the second ground of appeal concerning the court's obligation to consider amicable agreements when fixing the principal expropriation indemnity.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 19/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ;

qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour ce dernier de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le bien sous emprise était affecté à la location, la cour d'appel, qui a alloué au propriétaire exproprié, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci, pour procéder au rachat et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen, aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué le bien exproprié en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le maire de la commune de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.