Expropriation Indemnity for Lost Rental Income Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expropriating municipality appealed a decision that awarded the expropriated property owner an ancillary indemnity for loss of rental income for one year following the taking of his rental property within a co-owned building, arguing this duplicated the principal indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was legally justified in awarding the ancillary indemnity for lost rental revenue during the time needed for the owner to repurchase property and find a new tenant, as this loss was a distinct prejudice from the principal and replacement indemnities. Regarding the main indemnity, the Court also rejected the claim that the court failed to base its valuation on amicable agreements, as the lower court reasonably found insufficient evidence to establish that the properties in the amicable agreements were truly comparable to the expropriated lots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 13-13 du Code de l'expropriation, Art. L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la commune de Toulouse aux dépens; Expropriation Indemnity for Lost Rental Income Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was legally justified in awarding the ancillary indemnity for lost rental revenue during the time needed for the owner to repurchase property and find a new tenant, as this loss was a distinct prejudice from the principal and replacement indemnities. Regarding the main indemnity, the Court also rejected the claim that the court failed to base its valuation on amicable agreements, as the lower court reasonably found insufficient evidence to establish that the properties in the amicable agreements were truly comparable to the expropriated lots.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the first ground of appeal, which alleged a violation of this article concerning the simultaneous award of the principal indemnity and lost rent.
The court implicitly rejected the second ground of appeal, which alleged a violation of this article regarding the mandatory use of amicable agreements in setting the principal indemnity.
This procedural article was cited in relation to the manner in which the judgment was pronounced.
This constitutes the ruling regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2001, 18/2000) qui fixe l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ;
qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour ce dernier de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que les biens sous emprise étaient affectés à la location, la cour d'appel, qui a alloué au propriétaire exproprié, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à celui-ci, pour procéder au rachat et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué les biens expropriés en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.