Legislator Jurisprudence & Législation
00-22733 Généré par l'IA

Lessor Standing and Commercial Lease Application Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-22733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision which had correctly determined that the lessor had standing to sue based on a notary's certificate confirming sole ownership of the disputed premises, and further affirming that the lease was governed by the commercial lease statute because the lease explicitly mentioned commercial use and referenced the relevant decree, rendering further inquiry on the matter unnecessary.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Standing and Commercial Lease Application Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille trois par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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crédit-bailleur qualité pour recourir matière commerciale expulsion de locataire commercial copropriété prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for the same costs provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for the same costs provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'attestation de M. X..., notaire, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, établissait que Mme Y... était seule propriétaire des locaux litigieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la bailleresse avait qualité pour agir ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail portait sur des locaux à usage commercial et que le décret du 30 septembre 1953 était expressément visé dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le contrat était soumis au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Art vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art vie à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Art vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille trois par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.